Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/01429
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Mai 2025 à Me LEGROS, Mme [C] [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01429 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EO3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [V] né le 10 Novembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [C] [U] née le 22 Novembre 1998 à [Localité 6] ([4]), demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 10 décembre 2021, Monsieur [V] [I], [H] a donné à bail à Madame [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], 1er étage. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [I], [H] ont fait signifier à Madame [U] [C] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1 671,50 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [V] [I], [H] ont fait assigner Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [U] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 janvier 2025, soit la somme de 2 404,42 € ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 560,81 € - condamner solidairement Madame [U] [C] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Appelée à l'audience du 3 avril 2025, l'affaire été retenue. A cette audience, Monsieur [V] [I] [H], représenté son conseil, déclare que le locataire a soldé sa dette locative postérieurement à la délivrance de l’assignation et en conséquence se désister de sa demande principale, avec maintien des demandes accessoires. Madame [U] [C] comparaît. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il y lieu de constater le désistement de la requérante de sa demande principale. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [I], [H] de sa demande principale ; REJETTE la demande de Monsieur [V] [I], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.