Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/06926
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me Nawel BELMANAA........................................... Le .......................................................... à Me ..Antoine CECCALDI.............................................. Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06926 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D5I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [L] [T], dont le siège social est sis Agissant en sa qualité de tuteur de M. [Y] [B] - [Adresse 2]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ATP MEDITERRANEE, dont le siège social est sis Prise en sa qualité de représentant légal et d’ancien tuteur - De M. [Y] [B] [Adresse 1]
représentée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Monsieur [Y] [B] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 15 ans. L’association ATP MEDITERRANEE a été désignée en qualité de tuteur.
Suivant ordonnance du 17 mars 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 12 ans et le préposé de l’établissement public [L] [T] a été désigné tuteur en lieu et place de l’association ATP MEDITERRANEE.
Reprochant à l’association ATP MEDITERRANEE des fautes dans le cadre de ses fonctions de tuteur de Monsieur [Y] [B], susceptibles d’engager sa responsabilité civile, l’établissement public [L] [T] l’a vainement mise en demeure, par courrier daté du 16 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 6 125,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de la condamner à payer :
la somme de 7 725, 07euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection au vu de l’objet du litige.
Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l'espèce :
l’action de l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], tend à obtenir la condamnation de l’association ATP MEDITERRANEE à lui régler la somme de 7 725,07 euros, en réparation du préjudice financier et moral subi à la suite d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de tutrice de Monsieur [Y] [B] (mauvaise gestion caractérisée par l’absence de clôture d’une ligne téléphonique et facturation injustifiée et excessive à ce titre) ;l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille (de même que les conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025). Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27/04/2026 à 9 heures salle 1 ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 23/06926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.