Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
23/07967
Formation
2ème Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VZ3

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [H] [O] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [H] [O] né le 23 Mars 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 21 juillet 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [O] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [F] [X].

Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 09 juillet 2019, Monsieur [I] [O] a été déclaré coupable des faits de violences commises sur la personne de Madame [F] [X].

Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 3] qui a ordonné par décision du 11 janvier 2021 une expertise médicale confiée au Docteur [T] [K] et alloué à la victime une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L’expert a déposé son rapport définitif le 10 février 2022.

Par décision du 20 mars 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 16.878,75 euros, incluant la provision de 2.500 euros.

Le FGTI soutient avoir réglé cette somme à la victime et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.

Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : - condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 16.878,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil, - condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.

A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :

- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 09 juillet 2019, justifiant de ce que Monsieur [I] [O] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Madame [F] [X], étant ou ayant été sa conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité, - la décision de la CIVI du 11 janvier 2021 ordonnant une expertise médicale de Madame [F] [X] au contradictoire du FGTI et lui allouant une provision de 2.500 euros, - le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 10 février 2022, - l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 16.878,75 euros, provision non déduite, - l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 20 mars 2023, - une attestation de paiement certifiée pour un montant de 16.878,75 euros, - une demande de paiement valant mise en demeure du 16 juin 2023 adressée à Monsieur [I] [O] par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Madame [F] [X], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 16.878,75 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées par Monsieur [I] [O].

Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de Monsieur [I] [O].

Non comparant, Monsieur [I] [O] ne justifie pas s’être acquitté de tout ou partie de cette somme.

Il convient de condamner Monsieur [I] [O] à payer au FGTI la somme versée à la victime, soit 16.878,75 euros.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure, soit le 21 juillet 2023.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [F] [X], la somme totale de 16.878,75 euros (seize mille huit cent soixante dix-huit euros et soixante-quinze centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 21 juillet 2023,

Condamne Monsieur Monsieur [I] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens d’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/07967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.