Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/01861
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée à : Me RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUZ

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 23 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [J] [F] Madame [L] [Z] épouse [F] Madame [X] [F] représentée légalement par M. [J] [F] Madame [I] [F] représentée légalement par M. [J] [F] Madame [P] [F] représentée légalement par M. [J] [F] Monsieur [G] [F] représenté légalement par M. [J] [F]

demeurant [Adresse 2] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MUZ

Aux termes d’une requête reçue le 30 novembre 2021, Monsieur [J] [C] [F], Madame [L] [W] [Z] épouse [F], Monsieur [J] [C] [F] agissant en tant que représentant légal de Madame [X] [M] [F], Madame [I] [T] [F], Madame [P] [D] [F] et Monsieur [G] [U] [F] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 250 € chacun, soit 1500 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ; - 150 € par demandeur, soit la somme totale de 900 €, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été radiée le 4 avril 2022 puis réinscrite au rôle.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH1011 au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] le 11 février 2018 à 18h a été retardé et est arrivé à destination plus de trois après l’horaire initialement prévu ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [A] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [A], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».

En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [J] [C] [F], Madame [L] [W] [Z] épouse [F], Monsieur [J] [C] [F] agissant en tant que représentant légal de Madame [X] [M] [F], Madame [I] [T] [F], Madame [P] [D] [F] et Monsieur [G] [U] [F] la somme de 250 € chacun, soit la somme totale de 1500 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.

2 - Sur les autres demandes subséquentes

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter les requérants de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [C] [F], Madame [L] [W] [Z] épouse [F], Monsieur [J] [C] [F] agissant en tant que représentant légal de Madame [X] [M] [F], Madame [I] [T] [F], Madame [P] [D] [F] et Monsieur [G] [U] [F] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [J] [C] [F], Madame [L] [W] [Z] épouse [F], Monsieur [J] [C] [F] agissant en tant que représentant légal de Madame [X] [M] [F], Madame [I] [T] [F], Madame [P] [D] [F] et Monsieur [G] [U] [F], la somme de 250 € chacun, soit la somme totale de 1500 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ;

Déboute les requérants du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [J] [C] [F], Madame [L] [W] [Z] épouse [F], Monsieur [J] [C] [F] agissant en tant que représentant légal de Madame [X] [M] [F], Madame [I] [T] [F], Madame [P] [D] [F] et Monsieur [G] [U] [F], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 23 mai 2025.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/01861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.