Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
22/07886
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me EL JORD

Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSPV

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 23 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [K] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société EGYPTAIR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 23 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSPV

Aux termes d’une requête reçue le 4 novembre 2022, Monsieur [K] [B] a fait convoquer la société EGYPTAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € sur le fondement des articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 , - 25 € en application de l’article 14 de ce même règlement, - 150 € du fait de sa résistance abusive, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé auprès de la compagnie EGYPTAIR un vol MS80 du 9 janvier 2021 au départ de [Localité 5] Charles De Gaulle à 14h50 avec arrivée au Caire à 20h05, puis un vol MS2683 du 9 janvier 2021 du Caire pour une arrivée à [Localité 3] le 10 janvier 2021 à 3h10 ; que le vol MS80 a été retardé et qu’il est arrivé à destination finale avec plus de 13 heures de retard ; que toutes ces démarches en vue de prétendre aux indemnités dues sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Après réouverture des débats, l’affaire a été examinée à la dernière audience du 4 avril 2025 au cours de laquelle le requérant a maintenu l’intégralité de ses demandes et a formellement contesté les circonstances extraordinaires revendiquées par la défenderesse.

La société EGYTAIR s’est effectivement opposée aux demandes formées à son encontre en faisant valoir un cas de force majeure, en l’occurrence la présence de brouillard empêchant tous les vols au départ [Localité 4] le jour de décollage justifiant le retard final.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur l’indemnisation

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

En l’espèce il appert que contrairement à ses allégations, la société EGYPTAIR ne produit aucun document probant ; que tous les vols n’ont pas été annulés et qu’en toute hypothèse, elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures adéquates pour remédier au retard.

En conséquence, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 doivent recevoir application.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [S] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [S], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement énonce : « que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers perçoivent une indemnisation dont : a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».

En considération de ces éléments, la société EGYPTAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions précitées dudit Règlement ainsi que 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement.

2 - Sur les autres demandes subséquentes

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] [B] de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société EGYPTAIR condamnée à payer à Monsieur [K] [B] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Condamne la société EGYPTAIR à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions précitées des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 ainsi que 25 € en application de l’article 14 de ce même Règlement ;

Condamne la société EGYPTAIR à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Déboute les parties de toutes demandes autres ou contraires. Ainsi jugé, le 23 mai 2025.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 22/07886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.