Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/18620
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023J1102

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[E] prise en la personne de Me [O] [E] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [X]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243

Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMÉS

M. [Z] [W]

De nationalité française

Né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [V] [L]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

M. [D] [K]

De nationalité française

Né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [X] prise en la personne de son représentant légal Mme [G] [R] épouse [X]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 813 990 603

Représentées par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 32

AUTRE PARTIE :

Mme La PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement en date du 11.12.2023 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Transports [X] et a désigné la SELARL Garnier-[E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Après qu'une première offre de cession a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 25.03.2024, Messieurs [K], [L] et [W] ont présenté une nouvelle offre de cession pour un montant de 185.000 euros incluant la reprise des matériels informatiques et roulants de la société, de la clientèle, nom commercial, site, numéro de téléphone, adresse mail ainsi que la certification de transport alimentaire sous réserve de remplir les conditions.

Par ordonnance en date du 22.10.2024 le juge-commissaire, saisi par le liquidateur judiciaire de cette offre, et visant l'avis défavorable de celui-ci, a fait droit à l'offre présentée et a autorisé la Selarl Garnier-[E] à procéder à la cession des éléments d'actifs au bénéfice des trois repreneurs pour la somme de 185.000 euros, fixant la date d'entrée en jouissance au 23.10.2024.

La Selarl Garnier-[E] ès- qualités a interjeté appel le 31.10.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.04.2025, la Selarl Garnier-[E] ès- qualités demande à la cour de:

- Infirmer l'ordonnance en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a autorisé la cession des éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Transports [X] au prix de 185.000 ', et en ce qu'elle a fixé la date d'entrée en jouissance au 23 octobre 2024 à 00H00 :

Statuant à nouveau,

- Rejeter l'offre de Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W],

- Ordonner la restitution de l'ensemble des actifs visés à l'offre de Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] et à l'ordonnance du 22 octobre 2024 et effectivement remis,

En tout état de cause,

- Débouter Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] de l'ensemble de leur demande,

- Condamner in solidum Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] au paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts.

- Condamner in solidum Messieurs [D] [K], [V] [L] et [Z] [W] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens d'instance.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 26.02.2025 messieurs [W], [L] et [K] demandent à la cour de:

Vu l'article 546 et 32 du code de procédure civile

Déclarer l'appel irrecevable,

Subsidiairement,

Vu l'article L 642-19 du code de commerce,

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Juger l'appel abusif et fautif

Condamner Me [E] es qualité, agissant par la SELARL Garnier [E] à indemniser les concluants des conséquences de cet appel à hauteur de 18 500 euros et dire que cette somme devra se compenser avec le prix de vente qui devra être en conséquence restituer aux concluants à due proportion,

Condamner Me [E] es qualité agissant par la SELARL Garnier [E] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant pour ceux qu'il aura avancés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société nouvelle des transports [X] qui a constitué avocat n'a pas fait déposer de conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire

Les intimés soulèvent une fin de non-recevoir s'agissant du défaut d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire dans la mesure où il a soumis l'offre au juge-commissaire.

Le liquidateur judiciaire indique qu'il a été saisi d'une offre de reprise des actifs de la société par Messieurs [K], [L] et [W] qui a été rejetée par le juge-commissaire, que ceux-ci ont déposé une nouvelle offre, qu'il a émis un avis défavorable mais que cette offre a été acceptée.

Il conclut en conséquence avoir intérêt à agir compte tenu de l'avis défavorable qu'elle a émis sur l'offre présentée.

Sur ce

Le mandataire judiciaire qui reçoit une offre de reprise des actifs de la société a l'obligation de transmettre celle-ci au juge-commissaire accompagnée de son avis.

Lorsqu'il a émis un avis défavorable et que nonobstant celui-ci le juge-commissaire a accepté l'offre de reprise présentée il dispose d'un intérêt à agir, en sa qualité de représentant des créanciers, pour critiquer la décision rendue de telle sorte que l'appel interjeté est recevable.

Sur l'offre

La SELARL Garnier-[E] ès-qualités soutient qu'il existe un doute sur l'origine des fonds et sur la véritable identité des acteurs de l'offre.

Elle fait en effet valoir que les consorts [X] anciens dirigeants de l'entreprise seraient partie parties à cette offre de reprise des actifs, que Monsieur [P] est affilié au dirigeant et aux associés de la société Nouvelle des Transports [X] et Monsieur [D] [K] a participé à la poursuite d'activité de la société Nouvelle des Transports [X] après sa liquidation judiciaire, que la notion d'indépendance se pose donc, qu'en outre les fonds proviendraient d'un emprunt personnel auprès de Monsieur [P] pour la somme de 150.000 ' alors que celui-ci au regard de sa proximité avec la famille [X] s'est retiré de l'offre.

Elle fait valoir par ailleurs que le prix est très inférieur à la valeur des véhicules visés dans l'offre qui représentent une somme de 384.700 ' en valeur d'exploitation et 263.500 ' en valeur de réalisation.

Elle expose que l'expertise produite par les intimés ne porte que sur deux véhicules et est totalement étrangère concernant son objet à la question posée.

Les intimés exposent que deux des offrants sont des anciens salariés de la société liquidée, qui connaissent donc bien le matériel et les clients, qu'à l'origine ils s'étaient associés avec Monsieur [P] compagnon de la fille de la dirigeante mais que devant l'opposition du liquidateur judiciaire ils se sont associés avec un autre transporteur Monsieur [W] qui dispose d'une capacité de transport, que contrairement à ce que soutient le liquidateur l'évaluation du matériel est très imprécise et ancienne et en conséquence le prix de cession proposé qui est fondée sur un rapport d'expertise détaillé est justifié et conforme à l'intérêt de la société, qu'il n'existe aucun doute sur la provenance des fonds et que les allégations du liquidateur judiciaire sur l'identité des offrants ne sont pas fondées.

Sur ce,

Les actifs ont été repris par deux anciens salariés de la société et un tiers à celle-ci, Monsieur [W].

Le fait que les fonds pour acquérir le matériel ait été prêté par le compagnon de la fille de l'ancienne dirigeante ne permet pas de retenir, en l'absence d'autres éléments, que l'offre a été présentée en violation des dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce qui interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique de présenter une offre de reprise.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Les matériels vendus ont fait l'objet d'une prisée par commissaire de justice. Les prix retenus pour les matériels cédés sont supérieurs à l'offre présentée.

Cependant il convient de souligner que la prisée du commissaire de justice n'indique pas pour tous les matériels le kilométrage des véhicules, et elle ne décrit pas l'état des véhicules. Le prix retenu par le commissaire de justice n'est donc pas de façon certaine le prix qui pourrait être obtenu si les matériels étaient vendus à l'unité de gré à gré ou aux enchères publiques.

Par ailleurs, l'offre globale présentée permet d'éviter l'organisation d'une vente aux enchères aléatoire dont les résultats sont aléatoires en ce qui concerne les ventes et leur prix.

Enfin, depuis la prisée, les véhicules ont perdu de la valeur de telle sorte que le prix de réalisation indiquée par le commissaire de justice ne correspond plus à ce qui pourrait être obtenu par le biais d'une vente à l'unité.

Au regard de ces éléments, la cour retient que le prix offert correspond à la valeur des éléments d'actif repris tels qu'indiqués dans l'offre de cession et confirme l'ordonnance entreprise.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les intimés exposent que le liquidateur judiciaire retarde la signature de la vente, que les véhicules perdent de la valeur au détriment des acquéreurs, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Le liquidateur judiciaire expose qu'il n'existe pas de préjudice à l'absence de signature de l'acte de cession puisque les intimés disposent de l'usage des biens acquis depuis le 23.10.2024.

Sur ce,

Si les intimés bénéficient effectivement de l'usage des biens ils ne sont pas propriétaires de ces biens et ne peuvent en disposer alors même que le prix de vente est versé depuis plusieurs mois.

L'absence de signature de l'acte de cession en violation du principe d'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée est donc à l'origine d'un préjudice moral pour les acquéreurs en l'absence de tout élément produit aux débats démontrant l'existence d'un préjudice matériel tel que l'impossibilité de faire apport des matériels dans la constitution d'une société.

Il y a lieu de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités à verser aux intimés la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser les intimés supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense en appel et il y a lieu de leur allouer la somme de 3000 euros.

Les dépens sont passés en frais de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL Garnier-[E]

Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux le 22.10.2024

et y ajoutant

Condamne la SELARL Garnier-[E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle des Transports [X] à payer à Messieurs [K], [L] et [W] la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/18620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.