Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02190
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/09775
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883
à
DEFENDEUR
S. A. ELOGIE - SIEMP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation du bail relatif au logement entre la SA ELOGIE SIEMP, d'une part, et M. [Z] [S] et Mme [K] [S], d'autre part à compter de la décision rendue,
- Autorisé la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion M. [Z] [S] et Mme [K] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement n°52 rez-de-chaussée, situé [Adresse 4],
- Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et charges locatives récupérables, applicables si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs au bailleur ou au mandataire désigné,
- Condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 777,53 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 18 avril 2024, échéance de mars incluse, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement partiel fait le 8 mai 2024,
- Débouté la société anonyme ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [Z] [S] et Mme [K] [S] du surplus de leurs demandes, notamment de délais pour quitter les lieux,
- Condamné M. [Z] [S] et Mme [K] [S]aux aux dépens de l'instance,
- Condamné in solidum M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière,
- Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la décision à M. le Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi du 31 mai 1990.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 mars 2025, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 3 avril 2025 développant oralement leur acte introductif, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] demandent au délégué du premier président de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
- Dire que les arguments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- En conséquence,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement d'expulsion du tribunal de Paris en date du 30 août 2024,
- Ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,
- Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, ils font valoir, d'une part que l'exécution provisoire de cette décision d'expulsion entrainera des conséquences manifestement excessives pour les enfants du couple qui sont scolarisés dans le quartier et qui ne pourront pas terminer leur année scolaire, d'autre part qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1103 et suivant du code civil en ce qu'ils usent des lieux loués raisonnablement en s'acquittant des loyers fixés, la condamnation pénale de M. [S], à la suite d'une altercation avec le compagnon de la gardienne, étant intervenue sur la base d'une présentation tronquée des faits, ajoutant que les conditions étaient réunies pour qu'il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux qui leur a été refusé.
En réponse, la SA ELOGIE SIEMP, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
- débouter M. [Z] [S] et Mme [K] [S] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ordonnée par jugement du 30 août 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Paris,
- débouter M. [Z] [S] et Mme [K] [S] du surplus de leurs demandes
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Judith Chapulut, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA ELOGIE SIEMP fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en ce qu'il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance lors de laquelle M. [Z] [S] et Mme [K] [S] n'ont pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire. La société soutient par ailleurs qu'il n'est pas démontré de moyens sérieux de réformation, les locataires étant tenus d'user paisiblement des lieux loués, de sorte que la résiliation du bail est légalement justifiée en raison du comportement violent et incontrôlable de M. [Z] [S], attesté par plusieurs locataires témoins des faits, ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2023 à une peine de 8 mois de sursis et une interdiction de porter une arme pendant deux ans, à la suite de violences à l'encontre du compagnon de la gardienne dans la loge de cette dernière. La bailleresse soutient encore qu'il n'est pas de la compétence du premier président statuant en référé de se prononcer sur le fondement de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, sur le refus de délais pour quitter les lieux, opposé aux intéressés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l'espèce, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en indiquant que l'exécution provisoire ordonnée, en ce qu'elle entrainerait l'expulsion de la famille emporterait des conséquences manifestement excessives à l'égard de la scolarité de leurs enfants, M. [Z] [S] et Mme [K] [S] échouent à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
M. [Z] [S] et Mme [K] [S] seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire. La SA ELOGIE SIEMP est déboutée de sa demande formée à ce titre.
M. [Z] [S] et Mme [K] [S] sont déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SA ELOGIE SIEMP est également déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [Z] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Déboutons la SA ELOGIE SIEMP de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [Z] [S] et Mme [K] [S] de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la SA ELOGIE SIEMP de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/02190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.