Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/05540
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05540 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024005954
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 7 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 803 433 903
Représentée par Me Augustin TRUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
à
DÉFENDERESSES
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [L] [B], inspecteur contentieux
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [I] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972
Représentée par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2025 :
La SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION a été créée en 2014 par M.[J] [C] [S] et a pour objet la réalisation de travaux de construction tous corps d'état.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION et a désigné la SELARL AXYME pris en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé du 7 mai 2025, la SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION demande au délégataire du premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions orales et écrites le jour de l'audience, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] nommée en remplacement de la SELARL AXYME ès-qualités de liquidateur de la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION dit s'en rapporter à justice.
L'URSSAF présente à l'audience, fait valoir qu'elle détient une créance de 9347 euros pour l'année 2020, de 5649 euros pour l'année 2021 et que des cotisations n'auraient pas non plus été payées depuis 2023. Elle produit son échéancier non réglé.
Par avis du 29 avril 2025, le ministère public est favorable à la suspension de l'exécution provisoire sous réserve de la production des pieces justificatives pour l'audience. Il souligne que la SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION fait valoir que son dirigeant était absent lors des audiences devant le tribunal et qu'elle prétend disposer d'un résultat net de 15 982 euros au 31 décembre 2023 et n'être pas en état de cessation des paiements (toutefois le relevé de compte auprés de 1a banque QONTO n'a pas pu étre consulté par le ministére public).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation
La société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION ne conteste pas à l'audience être en état de cessation des paiements contrairement à ce qu'elle avait soutenu dans son assignation référé. Elle fait valoir qu'elle dispose d'une activité rentable qui lui permet de faore face à ses charges courantes et de dégager une capacité d'autofinancement qui lui permettront de présenter une solution à ses créanciers.
Elle en conclut de ce fait qu'elle dispose de moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Le liquidateur indique le passif déclaré s'élève à 50 787,75 euris dont 12 258 euros au titre de l'URSSAF. L'actif disponible est de 10 223,32 euros. En raison du bilan provisionnel établi et de l'engagement du dirigeant de procéder à des apports en compte courant, il s'en rapporte à justice.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »
En l'espèce, la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2025 prononçant sa liquidateur judiciaire.
Il n'est pas contesté que la société est en état de cessation des paiements puisque son passif exigible est supérieur à son actif disponible. En effet, l'actif disponible sur le compte QONTO à la date du 30 avril 2025 présente un solde créditeur de 10 000 euros qui est insuffisant pour couvrir le passif exigible et notamment les dettes URSSAF exigibles.
Le jour de l'audience, il a été autorisé que la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION puisse produire en note en délibéré un bilan prévisionnel attesté par un expert-comptable. Cependant aucune note accompagnée de ce document n'a été produite avant que le délégué du premier président rende son ordonnance.
Par ailleurs, aucune attestation du dirigeant n'est versée aux débats concernant son engagement de procéder au réglement du passif exigible. S'il a été autorisé en délibéré qu'une telle attestation soit transmise avec éventuellement un versement sur le compte CARPA de son conseil, aucun de ces documents n'a été transmis au cours du délibéré.
La preuve n'est pas non plus rapportée de la rentabilité de l'activité et de contrats qui seraient éventuellement en cours d'exécution ou de devis acceptés.
Il en résulte qu'en l'absence de tous ces éléments, il n'existe pas des moyens sérieux de réformation du jugement.
La suspension de l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée et la demande rejetée..
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 mars 2025
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la procédure collective.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/05540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.