Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/00174
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGTM

Copie exécutoire délivrée le : 16 mai 2025

à : Me Sabrina AGOSTINI

Copie certifiée conforme délivrée le : 16 mai 2025

à : Madame [F] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” représentée par son syndic en exercice la Société SGIT GESTION, S.A.S dont le siège social est [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substituée par Me RAMBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [N] demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [N] est propriétaire des lots n°50 et 107 dans l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, a fait assigner Madame [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes : - 2 527,07 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2300 euros à titre de dommages et intérêts, - 360 euros au titre des frais d’ouverture contentieux prévus au contrat de Syndic - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts et condamnation aux dépens.

Régulièrement citée à personne, Madame [F] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les charges de copropriété (et de travaux) :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- une attestation de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 décembre 2023 et du 24 mai 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le contrat de syndic, - divers courriers de mise en demeure, - le décompte de la créance pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus).

Il ressort de ces documents que Madame [F] [N] est redevable de la somme de 2887,07 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2024.

Les frais d’ouverture de dossier contentieux

Madame [F] [N] sera condamnée à régler la somme de 360 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sornin » correspondant au montant facturé par le Syndic pour l’ouverture d’un dossier contentieux.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la nécessité d’initier la présente procédure pour recouvrer les charges sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [F] [N] au règlement de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [N] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [N], qui succombe supportera les dépens.

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire par provision,

CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 2887,07 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 1er octobre 2024 (appel des provisions sur charges du 1er septembre 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de l’assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux),

DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION de sa demande de condamnation de Madame [F] [N] à des dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 360 euros au titre des frais contentieux,

CONDAMNE Madame [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la Société SGIT GESTION, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.