Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3S2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,

GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

S.A. LEXIS NEXIS, dont le siège social est sis 141, rue de Javel - 75015 PARIS

représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [W], demeurant 1 rue Edmond About - 33680 LACANAU

représenté par Maître Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocats au barreau de BORDEAUX,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Avril 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 mars 2025, la SA Lexis Nexis a fait assigner monsieur [J] [W] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, au visa des articles 835 alinéa 2 et 47 du code de procédure civile, en vue de le voir : condamner à titre provisionnel le défendeur à lui régler la somme de 10 608,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 17 avril 2025, la SA Lexis Nexis s’en remet à la décision de la juridiction concernant la demande de renvoi formée en défense.

Monsieur [J] [W] demande au juge des référés, au visa des articles 47, 74, 75 et 771 du code de procédure civile, de : - in limine litis, déclarer la juridiction saisie incompétente ;ordonner le renvoi par devant le tribunal judiciaire d’Agen ou de tout autre juridiction située dans un ressort limitrophe ;statuer ce que de droit quant aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 47 du code de procédure civile dispose que “lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.”

En l’espèce, il est constant que monsieur [J] [W] exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Bordeaux depuis 2015. Il exerce ainsi son activité auprès des tribunaux de la cour d’appel de Bordeaux dont fait partie le tribunal judiciaire de Bergerac.

Il conviendra dès lors d’ordonner le renvoi de l’affaire comme sollicité devant le tribunal judiciaire d’Agen.

Les dépens seront réservés, l’instance devant se poursuivre devant la juridiction désignée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire d’Agen;

Dit que le dossier de la procédure sera transmis par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile après expiration du délai d’appel ;

Réserve les dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.