Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/07395
Formation
1ère Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 22 Mai 2025

Enrôlement : N° RG 23/07395 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZB

AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Sylvain CARMIER) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur

Ministère Public : Emmanuel PORELLI, Vice-Procureur, Procureur de la République

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] né le 05 Octobre 2004 à [Localité 2] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne, domicilié chez [F] [I], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022022241 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Assia-Marie GARDONI

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [J] est né le 5 octobre 2004 à [Localité 2] (Guinée).

Le 15 juin 2022 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023 monsieur [J] a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 11 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juin 2024 monsieur [J] demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner la délivrance d'un acte de naissance et la délivrance sous astreinte d'une carte de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, d'ordonner l’exécution provisoire du jugement, et de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Au soutien de ses demandes monsieur [J] produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 18 août 2021, légalisé par le consul de Guinée en France, et transcrit sur les registres de la commune de Ratoma, l'extrait de l'acte de transcription étant lui aussi légalisé. Il ajoute qu'il n'existe pas de discordance entre ces deux pièces portant sur leurs éléments essentiels. Sur les conditions d'acquisition de la nationalité française, il expose avoir été placé à l'ASE depuis le 12 novembre 2018 et jusqu’au 5 octobre 2022.

Le procureur de la République a conclu le 23 août 2024 au rejet des demandes de monsieur [J] et à la constatation de son extranéité aux motifs que son état-civil n'est pas certain dès lors qu'il présente deux actes de naissance, l'un dressé sur déclaration de son père et l'autre en vertu d'un jugement supplétif, que la copie de son acte de naissance n°404 a été délivrée par l'ambassade de Guinée en France qui n'est pas compétente pour ce faire, que le jugement supplétif n'est pas produit en expédition conforme, n'est pas valablement légalisé et est contraire à l'ordre public international en ce que sa motivation est défaillante. Il ajoute que l'acte de naissance n°8879 ne mentionne pas l'âge des parents, mention exigée par la loi guinéenne et n'est pas valablement légalisé, qu'il vise un jugement du tribunal de Conakry alors que le jugement supplétif a été rendu par le tribunal de Dixinn, qu'il ne précise pas l'état-civil des parents et l'heure à laquelle il a été dressé, et que son exemplaire délivré le 14 septembre 2021 n'est pas légalisé. Sur la copie du jugement produite en pièce 5, le procureur de la République expose que celle-ci n'est pas opposable en France en ce qu'elle ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public, l'état-civil complet des parents, qu'il ordonne sa transcription dans le mauvais registre des naissances et est produit en copie simple et non en expédition. Il ajoute que cette copie est mal légalisée, seule la signature du président du tribunal ayant été légalisée, et la mention de légalisation ne mentionnant pas le nom de son auteur. Il fait enfin remarquer que la demande d'exécution provisoire se heurte aux dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile qui l'interdisent en matière de nationalité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [G] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.

La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.

Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.

Monsieur [J] produit aux débats une copie de son acte de naissance, consistant en la transcription d'un jugement du tribunal de première instance de Conakry II en date du 18 août 2021.

Cette pièce porte mention de sa légalisation apposée le 23 décembre 2021 par le consul de Guinée en France.

Monsieur [J] produit également un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Dixinn en date du 18 août 2021. Ce jugement n'est pas en expédition certifiée conforme, ce qui en soit suffit à lui ôter toute valeur probante. En outre la mention de légalisation apposée au dos de cette décision par le consul de Guinée en France le 23 décembre 2021 porte sur le signature du magistrat qui a rendu la décision, et non sur celle du greffier qui en a délivré la copie. Il n'est dans ces conditions pas possible de s'assurer de l'authenticité de cette pièce, qui n'a pas été légalisée conformément à la coutume internationale alors applicable.

Enfin et surtout, il existe une incohérence entre les pièces produites, puisque l'acte de naissance de monsieur [J] mentionne qu'il a été dressé en exécution d'un jugement du tribunal de Conakry II, et non d'un jugement du tribunal de Dixinn.

La preuve de l'état-civil de monsieur [J] n'est donc pas rapportée, et il ne peut donc à aucun titre revendiquer la nationalité française. Celui-ci sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [G] [J] de ses demandes ;

Dit que monsieur [G] [J], né le 5 octobre 2004 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [G] [J] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/07395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.