Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/14473
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour : Me BAYSAN #P476+ 1 copie dossier délivrée le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14473 N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2Y
N° MINUTE :
Assignation du : 06 novembre 2023
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0476, et par Me Sophie BENAYOUN de la S.E.L.A.R.L. SOPHIE BENATOUN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [J] a suivant acte du 6 novembre 2023 fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [E] [B].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation régulièrement signifiée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [B] cité à étude en dépit du courrier adressé par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale en résolution du contrat de prestation de service
En vertu des articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé. Décision du 22 mai 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/14473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2Y
En vertu de l'article 1103 du du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en effet : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l'article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice ».
Par application de l'article 1227, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1353 alinéa 1 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le juge doit alors constater des manquements graves aux obligations contractuelles.
Au cas présent, il résulte des messages échangés par les parties sur le réseau crypté « whatsapp » que monsieur [E] [B] qui se présente sur les réseaux sociaux comme ancien juge d'instruction et consultant, s'est engagé à remettre à madame [J] un « rapport en cybercriminalité » et à faire procéder par des connaissances dénommées [N] et [P] à l'analyse d'un enregistrement audio.
L’attestation délivrée le 9 février 2023 par le CREDIT MUTUEL agence de [Localité 4] BONNE SOURCE permet ensuite d'établir que madame [J] a, entre le 14 avril et le 7 septembre 2022, effectué 14 virements pour un montant total de 11.390 euros au bénéfice de monsieur [E] [B], madame [J] exposant aux termes de son assignation que la somme de 8.890 était destinée à rémunérer monsieur [E] [B] des prestations convenues. Ce dernier qui n'a pas comparu en dépit d'une citation délivrée à étude et du courrier adressé par les service du greffe, ne conteste pas ce fait.
Il s'évince ensuite des mêmes échanges « whatsapp » ainsi que de la réponse adressée le 19 avril 2023 par monsieur [E] [B] à la mise en demeure notifiée par le conseil de madame [J], que ce dernier n'a jamais remis de rapport ni d'analyse audio.
En l'absence de comparution, monsieur [E] [B] ne justifie en tout état de cause nullement de l'exécution des obligations auxquelles il s'était engagé.
L'absence totale d’exécution des deux obligations mises à sa charge par monsieur [E] [B] constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat comme le sollicite madame [J]. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les effets de la résolution
La résolution du contrat emporte anéantissement du contrat au jour de sa conclusion et remise des parties et des choses dans leur état antérieur à la signature du contrat.
En conséquence monsieur [E] [B] devra restituer à madame [J] le prix payé pour les prestations payées et non réalisées, soit la somme de 8.890 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes d'indemnisation
Selon l'article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, les échanges entre les parties montrent que madame [J] avait placé beaucoup d'espoir dans les prestations que devaient lui servir monsieur [E] [B], ce dans un moment où elle rencontraient manifestement un certain nombre de difficultés personnelles, familiales et judiciaires. La déception causée par l'absence de prestation, constitutive du préjudice moral, sera indemnisée par l'allocation de la somme de 1.000 euros.
Madame [J] n'établissant en revanche pas que le prêt allégué a été souscrit pour payer monsieur [E] [B] et cette demande n'étant pas chiffrée au dispositif récapitulatif de l'assignation, elle sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2.500 euros
Suivant l'article 1359 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, « l'acte juridique portant sur un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être passé prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie de créance supérieure à ce montant ».
En application de ces dispositions et du décret pris en application, un acte dont la valeur est égale ou supérieure à 1.500 euros exige une preuve littérale ; tel est le cas en l'espèce s’agissant d'un contrat de prêt d'une valeur invoquée de 2.500 euros.
Par application de l' article 1361, il peut être suppléer à l'écrit par aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin suivant l'article 1362 du code civil « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
Il est en l'espèce constant qu'aucun acte de prêt n'a été dressé entre les parties alors même que madame [J] allègue un montant de 2.500 euros.
Le tribunal doit dès lors examiner si la preuve de l'acte de prêt invoqué par la demanderesse peut être rapportée conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 s'entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Un fait vraisemblable s'entend d'un fait probable et pas seulement possible ; qu'il exclu tout caractère équivoque.
En l'espèce, madame [J] verse en procédure un courriel émanant d'un contact dénommé [E] [B] dont l'adresse numérique est < [Courriel 5] > lequel « atteste sur l'honneur devoir à titre personnel à madame [J] la somme de 2.500 euros, montant prêté en août 2022 par virement sur [son] compte bancaire », monsieur [E] [B] ajoutant qu'il « fait le nécessaire pour en assurer le plus vite le remboursement » et que le courriel « vaut reconnaissance de dette ».
Le courriel susvisé est écrit, émane de monsieur [E] [B] contre lequel la demande de remboursement est formée et rend vraisemblable le prêt allégué. Il constitue donc un commencement de preuve au sens de l' article 1347.
Madame [J] produit ensuite une attestation délivrée le 9 février 2023 par le CREDIT MUTUEL agence de [Localité 4] BONNE SOURCE qui indique qu'elle a, entre le 14 avril et le 7 septembre 2022, effectué 14 virements pour un montant total de 11.390 euros au bénéfice de monsieur [E] [B], et parmi ceux-ci un montant de 2.500 euros le 12 août 2022.
Le commencement de preuve constitué par le mail précité est donc corroboré par d'autres moyens de preuve comme l'exige l' article 1361.
Monsieur [E] [B] s'est par ailleurs et à plusieurs reprises engagé à restituer la somme dans de très brefs délais, ce qu'il ne justifie pas avoir fait au bout de plus de deux années et demie en dépit de l'assignation délivrée.
Ainsi et même en l'absence de terme précisé, monsieur [E] [B] doit être considéré comme ayant défailli à son obligation de rembourser la somme de 2.500 euros ; il y sera condamné, la somme portée en condamnation au bénéfice de madame [J] étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [E] [B] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat de prestation de services passé entre madame [L] [J] et monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE monsieur [E] [B] à restituer à madame [L] [J] le prix payé pour les prestations non réalisées, soit la somme de 8.890 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNE monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [J] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE madame [L] [J] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice économique ;
CONDAMNE monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [J] la somme de 2.500 euros en remboursement du prêt consenti le 12 août 2022 ;
DIT que la somme de 2.500 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
CONDAMNE monsieur [E] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 22 mai 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/14473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.