Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/11466
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [D] Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline JEANNOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T7F
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE SNC PIERRE ET TRINITE Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0594
DÉFENDEURS Madame [H] [D] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T7F
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 11 juillet 2020, la société SNC PIERRE ET TRINITE a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 6, appartement n°63), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 931,43 euros et d’une provision pour charges de 43 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [U] [N].
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 944,91 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 27 août 2024.
Par assignations du 26 novembre 2024 et du 27 novembre 2024, la société SNC PIERRE ET TRINITE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de Mme [H] [D], ainsi qu’à la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [U] [N] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9 220,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [H] [D] a rendu les clés du logement le 06 février 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, la société SNC PIERRE ET TRINITE, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes d’acquisition de clause résolutoires et d’expulsion. Elle déclare maintenir uniquement sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à étude, Mme [H] [D] et M. [U] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société SNC PIERRE ET TRINITE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SNC PIERRE ET TRINITE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [H] [D].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SNC PIERRE ET TRINITE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 06 février 2025, Mme [H] [D] lui devait la somme de 11 081.23 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Toutefois, en l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8 793.99 euros, suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 5 944,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [D] et M. [U] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SNC PIERRE ET TRINITE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SNC PIERRE ET TRINITE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
CONDAMNE Mme [H] [D] solidairement avec M. [U] [N], à payer à la société SNC PIERRE ET TRINITE la somme de 8 793.99 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 5 944,91 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
CONDAMNE Mme [H] [D], solidairement avec M. [U] [N], à payer à la société SNC PIERRE ET TRINITE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [D], solidairement avec M. [U] [N], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024 et de sa dénonciation à la caution du 27 août 2024 et celui des assignations des 26 et 27 novembre 2024.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/11466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.