Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/01301
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 565 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Madame [I], [L] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

N° MINUTE : 10-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSES S.A.R.L. RGCV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

DÉFENDERESSE Madame [I], [L] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2025 Délibéré le 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 mai 2022, à effet du 25 mai 2022, la société RGCV a donné à bail meublé à Madame [I], [L] [U], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une durée d’un an reconductible tacitement, moyennant un loyer mensuel de 1433 euros outre une provision pour charges mensuelle de 67 euros par mois, soit un terme mensuel de 1500 eruos..

Le bailleur a confié la gestion du bien à la société BOOK A FLAT. Afin de compléter son dossier de candidature à la location, le locataire a souscrit un contrat de cautionnement par l’intermédiaire de la société GARANTME, auprès de la caution, la société SEYNA, cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occuption pour un montant d’indemnisation maximum de 90000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre la locataire défaillante.

La locataire a réglé son loyer de façon partielle et irrégulière de sorte que sa dette locative a été croissante.

Par acte d’Huissier du 15 décembre 2023, dénoncé à la CCAPEX le 18 décembre 2023, un commandement de payer les loyers a été délivré à la locataire pour obtenir le paiement de la somme de 3100,23 euros. Les causes du commandement de payer ont été éteintes dans le délai de deux mois.

Le bailleur soutient que le locataire a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges au terme convenu, et qu’il est redevable au terme de janvier 2025 échu, d’une dette locative de 6485,44 euros.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025, la société RGCV (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont fait assigner Madame [I], [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [I], [L] [U];condamner la locataire à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société RGCV les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir;A défaut de libération des lieux, ordonner l'expulsion de Madame [I], [L] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;Statuer sur le sort des meubles,condamner la locataire à payer la somme de 6485,44 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante:- la somme de1453,19 euros à la société RGCV, - la somme de 5032,25 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RGCV à hauteur de ce montant; condamner la locataire à payer à la société RGCV une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et de la provision pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clefs ;condamner Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023. Au soutien de ses prétentions, la société RGCV expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un précédent commandement de payer visant la clause résolutoire dont les cause avaient été éteintes.

A l'audience du 25 mars 2025, la société RGCV et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont indiqué que la locataire ayant quitté les lieux en novembre 2024, elles se désistent de leurs demande visant à la résiliation judiciaire, l’expulsion, le sort de meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation. Elles ont actualisé leur demande de paiement des loyers à la baisse, sollicitant la condamnation de Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 2982,16 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, aucune autre somme n’étant due à la SARL RGCV, et ont maintenu leurs demandes pour le surplus dans les termes de l’assignation.

Madame Madame [I], [L] [U], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation judiciaire: L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers qu’une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce, la société RGCV la société SEYNA ont assigné Madame [I], [L] [U], en résiliation du bail et en expulsion des lieux loués.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la société RGCV la société SEYNA est recevable. Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

Il convient de constater le désistement de la société RGCV (bailleur) et la société SEYNA (caution) à l’encontre de Madame [I], [L] [U], de leurs demande visant à la résiliation judiciaire, l’expulsion, le sort de meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [I], [L] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Au vu du décompte actualisé produit, à la baisse, il convient de condamner Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 2982,16 euros d’arriéré locatif (loyers et charges) selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires : condamner Madame [I], [L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce non compris les frais d’établissement du commandement de payer du 15 décembre 2023 non nécessaire à la présente procédure.

L’équité commande de condamner Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l ‘action de la société RGCV la société SEYNA;

CONSTATE le désistement de la société RGCV (bailleur) et la société SEYNA (caution) à l’encontre de Madame [I], [L] [U], de leurs demande visant à la résiliation judiciaire, l’expulsion, le sort de meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 2982,16 euros d’arriéré locatif (loyers et charges) selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;

CONDAMNE Madame [I], [L] [U] au paiement des dépens, en ce non compris les frais d’établissement du commandement de payer du 15 décembre 2023 non nécessaire à la présente procédure ;

CONDAMNE Madame [I], [L] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Décision du 21 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01301 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NZ

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.