Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/07784
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07784 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XD2K
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle JUVENETON - 265
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société VERISURE, S.A.S.(Anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2017, Monsieur [U] [L] a souscrit un contrat de télésurveillance avec la SAS VERISURE pour sa maison située [Adresse 4] à [Localité 6] et assurée auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM). Le 8 mars 2020, il a déclaré à son assureur un vol avec effraction commis chez lui et a déposé plainte le 9 mars 2020.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, Monsieur [L] et son assureur ont fait assigner la société VERISURE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [L] et son assureur demandent au tribunal : - à titre principal : - de condamner la société VERISURE à payer à l’assureur la somme de 48 442,05 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2021 ; - de réputer non écrite la clause contractuelle exonérant la société VERISURE de sa responsabilité en cas d’utilisation d’un brouilleur ; - de condamner la société VERISURE à payer à Monsieur [L] la somme de 2 510,00€, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire : - de condamner la société VERISURE à payer à l’assureur la somme de 43 597,85 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2021, au titre de la perte de chance ; - de condamner la société VERISURE à payer à Monsieur [L] la somme de 2 259,00€, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2021, au titre de la perte de chance évaluée à 90 % ; - en toute hypothèse : - de condamner la société VERISURE aux dépens ; - de condamner la société VERISURE à payer à l’assureur la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, les ACM et Monsieur [L] soutiennent que les suites pénales réservées à la plainte de Monsieur [L] ne rendent pas irrecevables leurs demandes et que leurs préjudices doivent être intégralement réparés. Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ils relèvent que la société VERISURE a manqué à son obligation de résultat quant au fonctionnement technique du système d’alarme. Ils font état d’un rapport d’expertise amiable remis par le cabinet AGEX et corroboré par le courrier de l’expert représentant la société VERISURE, présent aux opérations d’expertise amiable. Ils indiquent également que l’utilisation d’un brouilleur n’est pas démontrée, qu’elle ne saurait dégager la société VERISURE de sa responsabilité et que la clause exonératrice de responsabilité opposée doit être réputée non-écrite pour priver de sa substance l’obligation essentielle de la société. Au visa de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1231-6 du code civil, ils relèvent que les montants réglés par l’assureur reposent sur l’évaluation du cabinet AGEX basée sur les factures communiquées par Monsieur [L] et que les sommes restées à charge de Monsieur [L] correspondent à un découvert de garantie. A titre subsidiaire, ils indiquent qu’une détection efficace aurait permis de réduire la durée du vol avec effraction et l’importance du préjudice, selon une perte de perte de chance de 90%.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société VERISURE demande au tribunal : - à titre principal: - de débouter les ACM et Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes; - de la mettre hors de cause ; - à titre subsidiaire : - de limiter le préjudice total des demandeurs à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10% du montant des pertes consacrées ; - de rejeter toutes autres demandes notamment au titre des dégâts immobiliers ; - en tout état de cause, - de condamner l’assureur et Monsieur [L] aux dépens ; - de condamner l’assureur et Monsieur [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son avocat.
La société VERISURE fait valoir, à titre principal, que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet AGEX n’est ni signé ni corroboré par un autre élément de preuve et qu’aucun procès-verbal de constatation et de dommages n’a été signé par les parties. Elle indique ne pas avoir commis de faute, ayant rempli son obligation de résultat relativement au fonctionnement technique du système d’alarme, et que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d’utilisation d’un brouilleur par les malfaiteurs. Elle ajoute que les factures produites par Monsieur [L] ne peuvent être comparées et vérifiées au regard des biens déclarés volés lors du vol avec effraction et que l’assureur a choisi d’indemniser Monsieur [L] sans exiger les justificatifs de son préjudice. Subsidiairement, elle fait valoir que le montant de la perte de chance ne saurait être supérieur à 10% du montant des pertes alléguées au motif que ni le système de télésurveillance ni l’appel aux forces de l’ordre ni la procédure obligatoire de levée de doute ne peuvent garantir qu’aucun vol ne sera commis ou mis en échec. Elle ajoute que les documents produits sont insuffisants à justifier l’ensemble du préjudice invoqué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande tendant à faire réputer non-écrite la clause exonératoire de responsabilité en cas d’utilisation d’un brouilleur
Aux termes de l’article 1170 du code civil, “toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de télésurveillance stipule que “le Client reconnait que la responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée dans les autres cas suivants : [...] toutes interférences ou brouillages d’origine radioélectrique ou électrique ou affectant la gamme radio utilisée par le système”.
Si la fiabilité et l’efficacité du système de surveillance sont bien une obligation essentielle pour la société VERISURE et que les demandeurs affirment que la défenderesse propose des systèmes de surveillance contrant l’utilisation d’un brouilleur, le contrat de télésurveillance conclu par Monsieur [L] ne prévoit pas de tels systèmes et la société VERISURE doit rapporter la preuve de ces interférences ou brouillages pour exclure sa responsabilité. Dès lors, cette clause ne prive pas de sa substance son obligation essentielle. Les ACM et Monsieur [L] seront donc déboutés de leur prétention.
Sur les réclamations financières de l’assureur ACM et de Monsieur [L]
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, “l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] comporte une garantie “vol, vandalisme et dommages d’effraction” et que l’assureur l’a indemnisé des dommages subis à la suite du vol avec effraction pour un montant total de 48 442,05 €, de sorte qu’il se trouve subrogé dans les droits de son client, recevable à agir contre la société VERISURE.
Sur l’existence d’un manquement contractuel
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Ainsi, l’installateur d’un système de surveillance, s’il n’est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout vol avec effraction impossibles, est néanmoins débiteur d’une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme mis en place en cas de pénétration dans les lieux mais également concernant la transmission à distance aux fins éventuelles d’une intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre.
En l’espèce, il ressort du contrat de télésurveillance conclu entre la société VERISURE et Monsieur [L] pour sa maison située [Adresse 4] à [Localité 6] que la société VERISURE s’est engagée “en cas d’alarme telle qu’une intrusion, autoprotection, fumée, agression ou urgence” notamment à effectuer un contre-appel et à informer les services publics compétents en cas de levée de doute avérée. De plus, il n’est pas contesté par les parties que le domicile de Monsieur [L] a fait l’objet d’une intrusion survenue entre le 4 et le 8 mars 2018.
Or, selon un rapport d’expertise privée réalisé par le cabinet AGEX, Monsieur [L] est parti en vacances avec sa famille du 4 au 8 mars 2018, le système d’alarme était bien en fonctionnement après son départ et l’alarme ne s’est pas déclenchée suite à l’intrusion des malfaiteurs. Ces éléments sont corroborés par la lettre envoyée par le cabinet EQUAD au cabinet AGEX affirmant que le système d’alarme était activé et en parfait état de fonctionnement et qu’un vol par effraction s’est produit entre le 5 et le 8 mars 2018 sans réception d’alarme en centre de surveillance. Si ce rapport d’expertise n’est pas signé par la société VERISURE, il précise qu’il a été réalisé suite à une réunion d’expertise tenue le 25 juin 2020 en présence de Monsieur [L] et de Monsieur [J] du cabinet EQUAD mandaté par la société VERISURE. Ainsi, bien que mis en fonctionnement et en état de transmettre des alarmes, le système n’a pas signalé l’intrusion des malfaiteurs et la société VERISURE n’a pas procédé à un contre-appel ou à l’avertissement des forces de l’ordre.
Dès lors, la société VERISURE a manqué à son obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme mis en place en cas d’effraction ainsi que la transmission à distance aux fins éventuelles de l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre.
Sur l’exclusion de la responsabilité de la société VERISURE
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, “le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.”
En l’espèce, il ressort de l’article 4 des conditions générales du contrat de télésurveillance précité que la société VERISURE est exonérée de sa responsabilité si elle rapporte la preuve d’interférences ou de brouillages d’origine radioélectrique ou électrique ou affectant la gamme radio utilisée par le système.
Le cabinet EQUAD affirme dans sa lettre au cabinet AGEX que le matériel n’a transmis aucune alarme “parce que les voleurs ont empêché la transmission des alarmes intrusion vers le centre de télésurveillance” en s’appuyant sur l’enregistrement de l’extraction du compteur Linky et du thermostat sans fil de la pompe à chaleur.
Pour sa part, le cabinet AGEX indique dans son rapport d’expertise qu’”il est possible que les auteurs du vol aient utilisé un brouilleur d’onde wifi”.
Force est donc de constater qu’il s’agit là de pures affirmations en ce qui concerne le cabinet EQUAD et d’une simple supposition s’agissant du cabinet AGEX, de sorte qu’elles ne suffisent pas à démontrer l’utilisation d’un brouilleur par les malfaiteurs qui reste une hypothèse expliquant l’absence de transmission des alarmes au centre de télésurveillance.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, la société VERISURE ne sera donc pas exonérée de sa responsabilité.
Sur les préjudices des ACM et de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.” Dès lors, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct et certain avec une faute. En cas de perte de chance, il lui appartient de caractériser la disparition d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable.
En l’espèce, aux termes de la plainte qu'il a déposée le 9 mars 2020, Monsieur [L] a notamment déclaré qu’il était parti en vacances le 4 mars 2020 en fermant les fenêtres et les volets et en activant son alarme VERISURE avec détecteur de mouvement et d’ouverture des fenêtres puis qu’en rentrant le 8 mars 2020, il avait découvert la baie-vitrée de la cuisine ouverte.
Il ressort du procès-verbal de transport réalisé par les gendarmes que les malfaiteurs ont arraché le store roulant de la baie vitrée de la cuisine et le montant gauche de la fenêtre à l’aide d’un outil de type tournevis avant d’arracher le coffre-fort du mur situé dans la buanderie.
L’assureur ACM et Monsieur [L] sollicitent la réparation intégrale de leurs préjudices, soit la valeur de l’intégralité des biens volés et des dégradations immobilières.
Or, s’il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de Monsieur [L] et du contrat de télésurveillance qu’aucun signal de détection d’une intrusion n’a eu lieu entre le 4 et le 8 mars 2018 et que Monsieur [L] bénéficiait du service d’intervention privée illimité, aucun élément ne permet de considérer que le vol de ces biens et que ces degradations n’auraient pas eu lieu en cas de signalement de l’intrusion par la société VERISURE.
Ainsi, le lien de causalité entre le manquement contractuel de la société VERISURE et l’intégralité du dommage n’est ni direct ni certain.
Toutefois, il doit êttre retenu que les ACM et Monsieur [L] ont subi un perte de chance de voir leur préjudice limité par l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre. Si l’importance des biens dérobés ne peut être utilement prise en compte pour estimer cette perte de chance, il sera tenu compte du nombre de jours durant lesquels les malfaiteurs ont pu agir, au nombre de cinq, et de la nature du service prévu par le contrat de télésurveillance, à savoir une intervention privée illimitée, pour considérer que cette perte de chance est importante : il convient donc de la fixer à hauteur de 80%.
S’agissant du préjudice déclaré par Monsieur [L], il ressort du rapport d’expertise du cabinet AGEX qu’il est évalué à 50 987,05 € et se décompose ainsi : - des sacs à mains [Localité 7], des bouteilles de champagne MUMM et une montre homme HILFIGER d’une valeur de 44 100 € - des bagues et des bouteilles de champagne DOM PERIGNON d’une valeur de 960 € - des sacs à mains, des bijoux et des bouteilles de vin et de champagne d’une valeur de 2 660 € - des chèques vacances et des dollars en espèces d’une valeur de 1 600 € - une réparation des fenêtres et des volets pour 1 282,05 € - un remplacement du coffre-fort pour 350 €.
Il ressort des factures des enseignes AIR FRANCE, INTERMACHE et [Localité 7] au nom de Monsieur [L] ou fournies par ce dernier qu’il était bien propriétaire d’une montre HILFIGER acquise le 25 août 2019 au prix de 114,80 €, de 15 bouteilles de champagne MUMM acquises le 6 décembre 2019 au prix de 159,72 € et de 5 sacs à mains acquis entre 2012 et 2015 au prix de 34 750 €. Toutefois, si le rapport d’expertise précise que la valeur de ces sacs sur le marché de l’occasion est supérieure de 30% par rapport au prix du neuf, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément. De plus, il ressort du mail produit par Monsieur [L] qu’il a acquis des chèques vacances le 10 janvier 2020 au prix de 665 €.
Par ailleurs, si Monsieur [L] fournit des photographies de bijoux et de produits de maroquinerie de l’enseigne [Localité 7] et qu’il affirme s’être fait voler un coffre-fort, un autre sac à main [Localité 7], des bouteilles de vins et des espèces étrangères, ces photographies ne sont pas datées et aucune facture ne permet de corroborer l’appréciation de la valeur de ces biens par le rapport d’expertise. De ce fait, ces biens ne pourront être pris en compte dans la détermination du préjudice.
En outre, les dégradations des fenêtres et des volets, d’évidence intervenues avant l’intrusion des malfaiteurs dans la maison d’habitation, n’auraient pu être empêchées par le bon fonctionnement de la télésurveillance. Dès lors, les réparations de ces dégradations ne peuvent être considérées comme un préjudice directement lié au manquement contractuel de la société VERISURE.
Enfin, l’imputation de la franchise et des abattements résulte des conditions d’exécution du contrat d’assurance auquel la société VERISURE est étrangère.
En conséquence, le préjudice résultant de la perte de chance subie par Monsieur [L] sera indemnisé par une somme de 28 332 € (35 415 € x 80 %).
L’assureur étant subrogé dans les droits de Monsieur [L] à concurrence de 48 442,05 €, la société VERISURE sera condamnée à lui payer à l’assureur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 janvier 2021, tandis que Monsieur [L] sera débouté de sa demande propre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société VERISURE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société VERISURE, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à l’assureur, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 €. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SAS VERISURE à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 28 332 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021
Condamne la SAS VERISURE aux dépens de l’instance
Condamne la SAS VERISURE à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Nathan [Y], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 22/07784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.