Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22-23.220
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 474 FS-D

Pourvoi n° U 22-23.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 5] (République du Congo), a formé le pourvoi n° U 22-23.220 contre l'arrêt n° RG : 21/21933 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Boissons africaines de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),

4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 8] (République du Congo),

5°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Orange a fait délivrer à la République du Congo, le 29 octobre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 9] [Localité 7] puis l'a assignée à une audience d'orientation.

2. Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi.

3. Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi.

4. Par un arrêt du 8 septembre 2022, une cour d'appel a confirmé un jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la société Commissions import export (la société Commisimpex) était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevables deux fins de non-recevoir, en rejetant une troisième et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication.

7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que par un arrêt du 8 septembre 2022, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la société Commisimpex avait été subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant et que, dès lors, elle avait seule qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, a déclaré irrecevable la demande de la République du Congo tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République du Congo et la condamne à payer à la société Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-23.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.