Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23-21.318
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 612 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° X 23-21.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Mme [A]-[L] [WI], épouse [W], domiciliée [Adresse 26], a formé le pourvoi n° X 23-21.318 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Delano, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société Delano 3, société civile immobilière,

3°/ à la société Delano 4, société civile immobilière,

4°/ à la société Delano 5, société civile immobilière,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 29],

5°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 32],

6°/ à Mme [XA] [X], épouse [OS], domiciliée [Adresse 20],

7°/ à l'Association sportive de tir, dont le siège est Comité olympique de la Polynésie française, [Adresse 8],

8°/ à Mme [K] [O], veuve [D], domiciliée [Adresse 23], ayant droit de [R] a [NI],

9°/ à Mme [M] [MR], épouse [UZ], domiciliée [Adresse 7], représentant son époux M. [RB] [UZ] tous deux ayants droit de [R] à [NI],

10°/ à M. [LZ] [X], domicilié [Adresse 6],

11°/ à M. [E] [FI], domicilié [Adresse 22], ayant droit de [H] [V] [X],

12°/ à Mme [VR] [FI], domiciliée [Adresse 15], ayant droit de [H] [V] [X],

13°/ à Mme [I] [FI], domiciliée [Adresse 17], ayant droit de [H] [V] [X],

14°/ à M. [T] [FI], domicilié [Adresse 24], ayant droit de [H] [V] [X],

15°/ à Mme [J] [FI], domiciliée [Adresse 16], ayant droit de [H] [V] [X],

16°/ à Mme [C] [FI], domiciliée [Adresse 18], ayant droit de [H] [V] [X],

17°/ à Mme [S] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [H] [V] [X],

18°/ au ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche rattaché au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est [Adresse 30], [Localité 4],

19°/ à la Polynésie française, direction des affaires foncières, dont le siège est [Adresse 12],

20°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 11],

21°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 27],

22°/ à [B] [X], épouse [U], ayant été domiciliée [Localité 5],

23°/ à [Y] [X], ayant été domiciliée [Adresse 21],

24°/ aux ayants droits pris collectivement de feu [B] [X], épouse [U], dont le siège est [Adresse 14],

25°/ à Mme [P] [X]-[OS], épouse [N], domiciliée [Adresse 19], fille unique ayant-droit de [Y] [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [WI], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés civiles immobilières Delano 3, Delano 4 et Delano 5, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [WI] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association sportive de tir, le ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, et la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française (direction des affaires foncières).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 avril 2023), s'estimant ayant droit de [R] a [NI], Mme [WI] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française en revendication et restitution des parcelles cadastrées section KA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] relevant des terres « [Adresse 31] » sises à [Localité 25] et de la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 3] « [Adresse 10] » sise à [Localité 9], au contradictoire des sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, de MM. [Z], [LZ] et [F] [X], de Mmes [XA], [H], [S], [B] et [Y] [X], de l'association sportive de tir, du ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, de la direction des affaires foncières et du curateur à la succession vacante de [R] a [NI].

3. Mme [O] et Mme [UZ] (les consort [O]) sont intervenues volontairement à l'instance en se prévalant également de leur qualité d'ayants droit de [R] a [NI] et ont revendiqué la propriété de ces mêmes parcelles à leur seul profit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

7. Selon le second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs.

8. Pour dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier, l'arrêt retient que, si la terre [Adresse 10] apparaît à la matrice cadastrale comme appartenant à la « succession [R] [NI] », il n'a pas été statué devant le premier juge sur la dévolution successorale de celle-ci, et que les consorts [O] étant intervenus trop tardivement en première instance pour conclure au fond, les parties doivent pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.

9. En statuant ainsi, alors que l'appel de Mme [WI] portait sur la demande en revendication de la terre [Adresse 10] qu'elle avait formée en première instance en se prévalant de sa qualité d'ayant droit de [R] a [NI], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] et renvoie les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Met hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23-21.318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.