Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/00092
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

----------------------

21 Mai 2025

----------------------

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAV

----------------------

S.A. AIR CORSICA

C/

[M] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

10 juillet 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00034

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

S.A. AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège es qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

ARRET

-

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée, puis à la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial, en qualité de personnel navigant commercial dans le cadre de divers contrat à durée déterminée, courant 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Elle a été ensuite embauchée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, qualité de personnel navigant commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2019.

Madame [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 février 2021. de diverses demandes.

Selon jugement du 10 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-constaté que le délai de péremption de 1'instance a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, par Madame [R] le 17 février 2023,

-prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008,

-ordonné en conséquence à Air Corsica. dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir de:

a) réexaminer l'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1er juillet 2008 en tenant des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI,

b) régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d'indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018,

c) régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite,

d) rectifier l'ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008,

e) régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail,

-condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification,

-condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de l0.000 à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés,

-condamné la SA Air Corsica à régler à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour discrimination salariale en raison de l'état de santé,

-condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30% ,

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus,

-condamné la Société Air Corsica à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société Air Corsica aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 juillet 2024 enregistrée au greffe, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: constaté que le délai de péremption de 1'instance a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, par Madame [R] le 17 février 2023, prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, ordonné en conséquence à Air Corsica. dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir de: a) réexaminer1'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1er juillet 2008 en tenant des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI, b) régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d'indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018, c) régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite, d) rectifier l'ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008, e) régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de l0.000 à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, condamné la SA Air Corsica à régler à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour discrimination salariale en raison de l'état de santé, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30% , condamné la Société Air Corsica à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Air Corsica aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a sollicité:

-avant dire droit: d'ordonner à Madame [R] de justifier de sa situation et des éléments composant ses revenus pour les années 2008 à 2015,

-au fond, d'infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: constaté que le délai de péremption de 1'instance a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, par Madame [R] le 17 février 2023, prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, ordonné en conséquence à Air Corsica. dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir de: a) réexaminer1'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1er juillet 2008 en tenant des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI, b) régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d'indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018, c) régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite, d) rectifier l'ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008, e) régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de l0.000 à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, condamné la SA Air Corsica à régler à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour discrimination salariale en raison de l'état de santé, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus, condamné la Société Air Corsica à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Air Corsica aux entiers dépens de l'instance.

-et statuant à nouveau:

*à titre principal:

-de constater l'extinction de l'instance introduite le 25 février 2021 par Madame [R] compte tenu de l'absence de diligences de sa part pendant les 2 années qui suivent en application de l'article 386 du code de procédure civile,

-de juger irrecevables car prescrites toutes demandes tendant à voir prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus pour la période antérieure au 25 février 2018 (et donc à voir tenir compte d'une ancienneté au 1 er juillet 2008 ou au 1 er octobre 2015 de Madame [R]),

*à titre subsidiaire: de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions,

*à titre infiniment subsidiaire: de réduire à de plus justes proportions les éventuels rappels de salaires et d'accessoires de salaires susceptibles d'être alloués à Madame [R], réduire à de plus justes proportions l'indemnité de requalification susceptible d'être allouée à Madame [R], réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Madame [R] pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Madame [R] pour discrimination salariale en raison de l'état de santé, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à Madame [R] du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30%,

-en tout état de cause: de condamner Madame [R] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 31 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [R] a demandé :

-de confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: constaté que le délai de péremption de 1'instance a été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, par Madame [R] le 17 février 2023, prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, ordonné en conséquence à Air Corsica. dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir de: a) réexaminer1'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1er juillet 2008 en tenant des évolutions liées à la requalification du contrat de travail en CDI, b) régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte d'indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018, c) régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès des organismes sociaux et de retraite, d) rectifier l'ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008, e) régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de l0.000 à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, condamné la SA Air Corsica à régler à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour discrimination salariale en raison de l'état de santé, condamné la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déduction forfaitaire spécifique de 30% , condamné la Société Air Corsica aux entiers dépens,

-d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-et statuant à nouveau: de condamner la SA Air Corsica au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

-y ajoutant:

*de juger bien fondée l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'accord d'entreprise du 31 octobre 2018 en ce qu'il contient une grille salariale illicite,

*d'ordonner que le réexamen de l'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1 er juillet 2008, avec effet rétroactif au 25 février 2018, soit effectué sur la base salariale suivante:

-du 25 février 2018 au 30 juin 2018 : 1.917,79 euros (plot 9) au lieu de 1603.89 euros,

-du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 1.970,22 euros (plot 10) au lieu de 1.603,89,

-du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.132 euros (échelon 26 C) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

-du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.162 euros (échelon 27 C) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

*de régulariser la situation de la salariée en ce qu'elle aurait dû bénéficier de l'échelon 28 C à compter de janvier 2021, puis 29 C à compter de janvier 2022, 30 C à compter de janvier 2023 et 31 C à compter de janvier 2024,

-à titre subsidiaire:

*de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015,

*d'ordonner que le réexamen de l'évolution de carrière de Madame [R] en tenant compte d'une ancienneté au 1er octobre 2015, avec effet rétroactif au 25 février 2018, soit effectué sur la base salariale suivante:

-du 25 février 2018 au 30 juin 2018 : 1.917,79 euros (plot 9) au lieu de 1603.89 euros

-du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 1.970,22 euros (plot 10) au lieu de 1.603,89,

-du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.132 euros (échelon 26 C) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

-du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.162 euros (échelon 27 C) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

*de régulariser la situation de la salariée en ce qu'elle aurait dû bénéficier de l'échelon 28 C à compter de janvier 2021, puis 29 C à compter de janvier 2022, 30 C à compter de janvier 2023 et 31 C à compter de janvier 2024,

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour dirait ne pas y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:

*d'ordonner à la SA Air Corsica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, de :

a) réexaminer l'évolution de carrière de Madame [R] avec effet rétroactif au 25 février 2018, en tenant compte de 7 années d'ancienneté au 1er mars 2019, sur la base salariale suivante:

-du 25 février 2018 au 31 décembre 2018 : 1.609,29 euros (plot 4) au lieu de 1603.89 euros,

-du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 : 1.653,90 euros (plot 4) au lieu de 1603.89 euros,

-du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 : 1.867,68 euros (plot 10) au lieu de 1.603,89,

-du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 : 2.037euros (échelon 23 A) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

-du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2.065 euros (échelon 24 A) au lieu de 1.881euros (échelon 17 C),

b) régulariser la situation de la salariée en ce qu'elle aurait dû bénéficier de l'échelon 24 A à compter de janvier 2020, puis 25 A à compter de janvier 2021, 26A à compter de janvier 2022, 27A à compter de janvier 2023 et 28 A à compter de janvier 2024,

c) régulariser la perte des accessoires de salaires (primes, gratification) la perte

d'indemnisation en cas de maladie et accident, de retraite depuis le 25 février 2018,

d) régulariser la situation de la salariée avec effet rétroactif au 25 février 2018 auprès

des organismes sociaux et de retraite,

e) rectifier l'ensemble des fiches de paie depuis février 2018,

f) régulariser les déclarations de salaire à la CPAM et Prévoyance Entreprise lors des arrêts de travail,

-en tout état de cause:

*d'ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de la SA Air Corsica avec mission de: procéder au réexamen de la carrière de Madame [R] depuis son embauche sur les bases salariales précitées, de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés depuis le 25 février 2018,

*d'ordonner que la régularisation des salaires, des accessoires de salaire, de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et des déclarations de salaire à la CPAM et à Prévoyance entreprise, de même que la rectification de l'ensemble des fiches de paie depuis le 1er juillet 2008 soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification de l'arrêt à intervenir,

*de condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

*de débouter la SA Air Corsica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*de condamner la SA Air Corsica au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure devant la cour d'appel,

*de condamner la SA Air Corsica aux entiers dépens.

Le 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée avec effet différé au 6 mai 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025.

Par écritures transmises au greffe le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [R] a sollicité de la cour d'appel: de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer cette affaire à une audience de mise en état pour permettre à Madame [R] de répliquer aux dernières conclusions de la SA Air Corsica, statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 13 mai 2025, l'affaire a été appelée et le conseil de la S.A. d'économie mixte Air Corsica a exposé oralement ne pas s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse.

La décision a été mise en délibéré uniquement sur les questions afférentes à la révocation par mise à disposition au greffe au 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'instance d'appel ayant été introduite avant le 1er septembre 2024, l'article 914-4 du code de procédure civile n'est pas applicable, mais l'article 803 dudit code.

Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.

Après avoir rappelé que le juge est tenu de veiller, en toutes circonstances, au respect du principe du contradictoire et constaté qu'il n'est pas demandé par Madame [R] d'écarter les conclusions transmises et pièces adverses communiquées le 5 mai 2025, il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, compte tenu de l'existence d'une cause grave qui s'est révélée depuis que la clôture du 2 avril 2025 à effet différé au 6 mai 2025 est intervenue, en l'état de conclusions déposées le 5 mai 2025 à 16h15 et de deux pièces nouvelles (n°34 et 35) communiquées le même jour par S.A. d'économie mixte Air Corsica , soit à une date très proche de la clôture, plaçant Madame [R] dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions et pièces, nécessitant un examen non sommaire.

En revanche, un renvoi à la mise en état n'apparaît pas nécessaire, la demande sur ce point de Madame [R] n'étant pas accueillie.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 avril 2025 à effet différé au 6 mai 2025, et la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 6 juin (à 24 heures), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date.

Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 21 mai 2025

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 2 avril 2025 à effet différé au 6 mai 2025,

REJETTE la demande de Madame [M] [R] tendant à renvoyer cette affaire à une audience de mise en état,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,

ORDONNE une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 6 juin 2025 (à 24 h 00), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date,

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,

RÉSERVE l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.