Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/04057
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04057 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2N

Nom du ressortissant :

[M] X se disant [U] [F]

X se disant [U] [F]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

X se disant Mme [U] [F] [M]

née le 28 Janvier 1992 à [Localité 3] (CONGO)

Actuellement retenue en zone d'attente SPAF [Localité 4]

comparante assistée de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMES :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mai 2025 à 10 heures 20, M. le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de [5] a notifié à X se disant [M] [U] [F] une décision de maintien en zone d'attente.

Suivant requête reçue au greffe le 15 mai 2025 à 15 heures 36, M. le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de [5] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu'il autorise le maintien en zone d'attente X se disant [M] [U] [F] au-delà de 4 jours jusqu'au 25 mai 2025.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de X se disant [M] [U] [F] a déposé des conclusions aux fins de voir ordonner l'annulation de la procédure pour irrégularité et la remise en liberté de l'intéressée.

Le conseil de X se disant [M] [U] [F] fait ainsi valoir :

- qu'en violation des dispositions de l'article L. 332-2 du CESEDA, cette dernière n'a pas été informée de son droit de bénéficier d'un jour franc, alors qu'elle souhaitait l'exercer, comme en témoignent son refus d'embarquement et le dépôt de sa demande d'asile le 14 mai 2025 à 16 heures en raison des persécutions dont elle a fait l'objet de la part des autorités gouvernementales de son pays,

- que cette absence d'information a entraîné une atteinte à ses droits dès lors que selon le courrier transmis par l'ANAFE, pendant ce délai du jour franc, les agents de la police aux frontières ont d'abord refusé d'enregistrer sa demande d'asile puis tenté de procéder à son réacheminement en la violentant.

Dans son ordonnance du 16 mai 2025 à 15 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [M] [U] [F].

Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 14 heures 44, le conseil de X se disant [M] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation pour irrégularité et nullité de la procédure ainsi que la remise en liberté de X se disant [M] [U] [F], en réitérant les termes de ses conclusions de première instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.

X se disant [M] [U] [F] a comparu, assistée de son avocat.

Le conseil de X se disant [M] [U] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de sa requête d'appel.

M. le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de [5] , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [M] [U] [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'elle souhaite être libérée, car elle est stressée et tourmentée. Elle indique que les policiers se sont moqués d'elle et qu'elle a subi des agressions verbales de leur part. Elle a vu le médecin, mais celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait pas régler tous ses problèmes. Elle demande à être traitée comme un être humain, pas un animal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel du conseil de X se disant [M] [U] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 342-10 et R. 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Il ne peut qu'être constaté que la requête d'appel du conseil de X se disant [M] [U] [F] est une réplique à l'identique des conclusions déposées devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance.

En l'absence de moyen nouveau visant à critiquer l'analyse faite par le premier juge, il convient, d'adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par ce magistrat pour écarter les irrégularités invoquées par le conseil de X se disant [M] [U] [F].

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de X se disant [M] [U] [F],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/04057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.