Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/00341
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVGO

O R D O N N A N C E N° 2025 - 356

du 21 Mai 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [N] [V]

né le 09 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 10 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [N] [V],

Vu l'arrêté en date du 16 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [V], à 09h45,

Vu la saisine de Préfet de l'Hérault en date du 19 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 Mai 2025 à 10h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [V] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [V] faite le 20 Mai 2025 à 15h38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 21 mai 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 mai 2025 à 13 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 10h43 ;

Vu le courriel de Maitre BALESTIE Adeline, transmis le 21 mai 2025 à 09h19, indiquant qu'elle n'avait aucune observation à faire concernant son client,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Mai 2025, à 15h38, Monsieur [N] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Mai 2025 notifiée à 10h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

- Un simple rappel du rôle du juge judiciaire en matière de rétention administrative, sans qu'il s'agisse d'un moyen étant observé qu'un contrôle minutieux de cette procédure ne laisse apparaître aucune irrégularité.

- Que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles alors que le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale ainsi que les arrêté de délégation de signature idoines.

Aucune pièce utile faisant effectivement défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

- Un moyen lié à l'avis anticipé du Procureur alors que, comme l'a rappelé le premier juge, cette pratique a été validée par la Cour de cassation et régulièrement rappelé par la présente juridiction.

- Une absence d'éloignement à bref délais alors même que ce critère n'est pas exigé à ce stade et que la préfecture justifie de multiples diligences et notamment la sollicitation à plusieurs reprises des autorité consulaires algériennes, la prise d'un routing et une relance encore le 19 mai dernier étant rappelé que la prolongation de la mesure est justifiée dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'à ce titre, l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères a ce stade de la procédure ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative nonobstant la crise diplomatique entre la France et l'Algérie ;

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2025 à 15h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.