Demande en réparation des dommages causés par un animal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03746
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] _______________________
Chambre 1
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DU 20 Mai 2025 Dossier N° RG 24/03746 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQX Minute n° : 2025/214
AFFAIRE :
[T] [I] épouse [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. MMA IARD
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 mis en délibéré au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABELLO ET ASSOCIES
Expédition à la CPAM
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] épouse [P] a été victime d’un accident consistant en une morsure d’un chien appartenant à madame [X], assurée auprès de la compagnie MMA IARD, en date du 15 décembre 2019 à [Localité 5] (83). Elle a été blessée au poignet gauche et a été soignée par suture suivie de soins locaux à domicile.
Par courrier du 22 juin 2023, madame [I] épouse [P] a sollicité la compagnie MMA IARD en vue de mettre en place une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Le Docteur [U] a été mandaté par l’assurance et une provision de 1.500 euros lui a été versée. Le médecin a examiné madame [I] et a restitué son rapport en date du 6 novembre 2023.
Le Conseil de madame [I] a sollicité l’indemnisation de sa cliente auprès de la compagnie MMA IARD.
Par courrier du 11 mars 2024, la compagnie MMA IARD a transmis une offre définitive à madame [I] à hauteur de 6.382 euros avant déduction de l’indemnité versée.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 2 mai 2024, madame [I] a fait assigner la compagnie MMA IARD et a attrait en la procédure la CPAM DU VAR (par acte du 26 avril 2024) devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel définitif. Elle a formulé les demandes suivantes: “ Vu le principe de réparation intégrale des préjudices, Vu l'Article 1243 du Code civil
1°) Juger que Madame [T] [I] épouse [P] doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l'Article 1243 du Code civil.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d'assurance MMA lARD au paiement des sommes suivantes: Dépenses de santé actuelles : 60 € Frais divers Honoraires médecin conseil : 696 € Tierce-personne : 277 € Préjudice matériel : 377,49 €
Déficit fonctionnel temporaire :713 € Souffrances endurées (1,5/7) : 2.500 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent (2%) : 3.600 € Préjudice esthétique (0,5/7) : 1.500 €
4°) Condamner la compagnie d'assurance MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
5°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner la compagnie d'assurance MMA lARD aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.”
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2024, la S.A. MMA IARD a formulé la proposition d’indemnisation suivante : “- 60 € au titre de la consultation médicale du Docteur [F] - 696 € au titre des honoraires du médecin conseil - 277 € au titre de l'assistance par tierce personne - 377,49 € au titre du préjudice matériel - 609 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1.500 € au titre des souffrances endurées - 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Déduire du montant des sommes revenant à madame [P] la provision de 1.500 € versée.
Débouter Madame [P] de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du CPC et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions.
Condamner Madame [P] aux dépens.”
La CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 17 décembre 2024, fixant l’audience au 4 mars 2025.
A cette audience, la décision étant mise en délibéré au 20 mai suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la CPAM dans la procédure
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La CPAM DU VAR a régulièrement été convoquée, l’acte introductif d’instance étant remis à une personne habilitée dans les locaux de cet organisme.
Il s’ensuit que la procédure est régulière en la forme, l’assignation ayant été régulièrement enrôlée, et que l’affaire apparaît en état d’être jugée.
Sur le droit à indemnisation de la victime
La victime sollicite réparation sur le fondement de l’article 1243 du Code civil.
Le principe de la responsabilité civile de l’assurée de la compagnie MMA IARD n’est pas remis en cause, ni ne fait l’objet d’une discussion entre les parties. Seul le montant de l’indemnisation du préjudice est discuté entre elles.
Le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice de madame [I] sera acquis sans qu’il y ait nécessité d’une disposition particulière au dispositif du présent jugement, en application du texte sus-visé.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Les parties s’en sont rapportées au Docteur [J] [U], diligenté par la compagnie MMA IARD, pour fonder leurs propositions chiffrées d’indemnisation.
Ce médecin, a conclu son rapport dans les termes suivants : « 20/ Conclusions:
Date de l' accident: 15/12/2019
Date et lieu de l'examen: 06111/2023, à mon cabinet.
Périodes d'hospitalisations: 15/12/2019. Gênes temporaires Totale: 15/12/2019.
GTP: Classe II: du 16/12/2019 au 06/01/2020. Classe I : du 07/01/2020 au 03/06/2020.
Tierce personne temporaire: 4 heures/semaine pendant la période de GTP de classe Il. Arrêt temporaire des activités professionnelles: Néant.
Souffrances endurées: 1,5/7.
Dommage esthétique temporaire: oui.
Consolidation: le 03/06/2020.
AIPP: 2 %
Dommage esthétique permanent: 0,5/7.
Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles: Néant. Répercussion des séquelles sur les activités d'agrément: Néant Répercussion des séquelles sur la vie sexuelle: néant.
Soin médicaux après consolidation: néant.
Les conclusions du présent rapport ont été établies en présence du Dr [R] [M]. »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022. Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES MONTANT DEMANDE PAR LA VICTIME MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 6] DU JUGEMENT frais d’assistance à expertise 696 696 696 dépenses de santé actuelles 60 60 60 assistance tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation) 277 277 277 déficit fonctionnel temporaire 713 609 609 souffrances endurées (1,5/7) 2.500 1.500 2.000 Déficit Fonctionnel Permanent (2%) 3.160 2.800 2.800 Préjudice esthétique temporaire (/7) 1.000 200 500 Préjudice esthétique permanent (0,5/7) 1.500 1.000 1.000 préjudice matériel 377,49 377,49 (377,49) TOTAL - - 7942
Observations sur les sommes allouées
Sur le déficit fonctionnel temporaire La proposition d’indemniser madame [I] de ce poste de préjudice sur la base de 28 € par jour pour un préjudice fonctionnel temporaire total apparaît raisonnable.
Concernant le déficit fonctionnel permanent Eu égard à l’âge de madame [I] à la date de la consolidation (53 ans) de son état de santé, il y a lieu de fixer le point indemnitaire à la somme de 1.400 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire L’intensité de ce poste, retenu par l’expert, n’a pas été précisée. Le tribunal s’en est rapporté à la description des blessures ainsi qu’au préjudice esthétique définitif pour apprécier de son évaluation.
Le préjudice matériel sera indemnisé conformément à l’accord entre les parties, soit à hauteur de 377,49 euros ; il est à préciser que cette somme n’a pas été intégrée dans le total des postes de préjudices indemnisables au titre du préjudice corporel ; elle fera l’objet d’une disposition particulière.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par madame [I] consécutivement à l’accident s’élèvera à un total de 7.942 euros.
Sur cette somme, il y aura lieu de déduire les provisions versées par l’assurance à hauteur de 1.500 euros.
La somme due, provision déduite s’élèvera donc à 6.442 euros.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MMA IARD sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer à madame [T] [I] épouse [P] la somme de 6.442 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident par morsure de chien survenu à son préjudice en date du 15 décembre 2019, cette somme étant considérée déduction faite de la provision perçue à hauteur de 1.500 € ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD à payer à madame [T] [I] épouse [P] la somme de 377,49 euros en réparation de son préjudice matériel en lien direct et certain avec ledit accident ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. MMA IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/03746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.