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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/01092
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

************************

DU 20 Mai 2025 Dossier N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDVB Minute n° : 2025/212

AFFAIRE :

[V] [O] C/ [N] [I], S.E.L.A.R.L. [B] prise en la personne de Maître [W] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[N] [I]

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit ;

Copie exécutoire à Me Joëlle FITOUSSI

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 1]

représenté par Maître Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [I] demeurant chez Mme [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant ni représenté ;

S.E.L.A.R.L. [B] prise en la personne de Maître [W] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[N] [I] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

Non comparante ni représentée ;

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, monsieur [V] [O] a fait assigner monsieur [N] [I] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1376 et 1240 du Code civil, à lui payer la somme de 12.320 euros arrêtée au 30 septembre 2023 avec intérêts de 2% l'an à compter du 17 novembre 2023, outre "la somme de 1.760 € par trimestre, à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au jour du jugement à intervenir et en tout cas jusqu'à la dernière mensualité d'octobre 2024, cette somme étant augmentée des intérêts de 2% par an". Il a demandé sa condamnation au paiement de 5.000 euros "à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveé et sa condamnation au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, la décision devant être revêtue de l'exécution provisoire.

Vu l'assignation en date du 31 janvier 2024 ;

Vu la dénonce de l'assignation en date du 13 août 2024, intervenue à l'adresse de la S.E.L.A.R.L. [B] en l'état de la procédure de redressement judiciaire concernant monsieur [I], exploitant agricole (enrôlée sous le numéro RG 24/6495), les demandes tendant à voir fixer le montant de la créance dont est redevable monsieur [I] envers monsieur [O] pour un montant de 17.600 euros outre créances à échoir, dommages et intérêts et frais accessoires dans les mêmes termes que l'assignation principale ;

Vu l'ordonnance de jonction prise par le Juge de la mise en état le 26 novembre 2024 ayant joint les deux procédures sous le numéro RG 24/1092 ;

Vu l'absence de constitution aux intérêts de monsieur [I] en nom propre ou par représentation du mandataire judiciaire à la procédure de redressement le concernant ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 26 novembre 2024 fixant l'audience de plaidoirie au 25 février 2025 ;

Vu les débats tenus à l'audience du 25 février 2025, le délibéré étant fixé au 2 mai suivant, prorogé au 20 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 341 du Code de procédure civile : « Sauf dispositions particulières, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ».

Le texte précité, prévoit notamment, en son 9°, que la récusation d'un juge peut-être envisagée « s'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

Aux termes de ce texte, « Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »

Tel est le cas en l'espèce, le magistrat saisi de l'affaire au fond étant intervenu en qualité de juge commissaire dans la procédure de redressement concernant monsieur [N] [I] ; de sorte, qu'ayant eu à se prononcer sur la contestation de créances dont l'objet se confond avec la présente instance au fond, et étant toujours saisi du dossier en qualité de juge commissaire, il y a lieu qu'il se déporte relativement au présent litige.

L'affaire sera renvoyée à l'audience d'un autre magistrat de la chambre, à la première date d'audience disponible, qui sera indiquée dans le dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

SE DEPORTE dans l'instance RG 24/1092 relative à monsieur [N] [I], en cours de procédure collective, la S.E.L.A.R.L. [B] étant désignée mandataire judiciaire pour le représenter ;

RENVOIE l'affaire pour être jugée à l'audience du 24 septembre 2025 à 9 heures ;

PRECISE qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.