Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-82.751
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 297 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 24-82.751 F-D

N° 00647

RB5 20 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2024, qui, pour harcèlement moral aggravé et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a rejeté sa requête en dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] [U] coupable, notamment, des infractions de harcèlement moral par concubin suivi d'incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, et a prononcé sur la peine et les intérêts civils.

3. M. [U] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, et le ministère public appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 226-1 du code pénal :

6. Il résulte de ce texte qu'est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé.

7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que des photographies de la victime ont été publiées par le prévenu sur les faux comptes [1] et [2] qu'il a créés au nom de celle-ci, et que ces images la représentent, la première, sous forme de portrait à l'intérieur d'un lieu d'habitation, la deuxième alors qu'elle porte un bébé susceptible d'être son enfant et la troisième en tenue de soirée à côté du prévenu.

8. Les juges ajoutent que ces photographies, qui montrent la victime dans des lieux privés, ont été fixées et transmises sans son consentement, le prévenu ayant reconnu les avoir publiées sans autorisation après les avoir récupérées sur un autre site.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

10. En effet, à supposer même que les photographies litigieuses aient été prises sans le consentement de la personne qui y apparaît, ce que la cour d'appel n'a pas recherché, l'article 226-1 du code pénal n'incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l'image d'une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, ainsi que celles relatives aux peines prononcées et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

13. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens de cassation proposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, ainsi que celles relatives aux peines prononcées et à la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-82.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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