Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02694
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02694 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKXH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
M. [E] [N]
né le 28 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité Russe
Anciennement RETENU au centre de rétention du [Localité 1] n°3
en présence de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025, à 12h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1855 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 25/1860, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [N] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [E] [N] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [E] [N]qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 15h17 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 mai 2025, à 18h56, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de l'avocat de permanence qui sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens."
Ainsi, c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une erreur d'appréciation dans l'arrêté de placement en rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; rappelant toutefois à M. [N], qu'il doit respecter strictement les termes des injonctions ou mesures dont il fait l'objet, qu'il ne peut s'en affranchir sans prendre le risque de conséquence y compris de sanction pénale ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mai 2025, sous le numéro 25/02694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.