Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
22/13854
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 22/13854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWO

Ordonnance n° 2025/M106

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance opposant :

Mme [H] [U]

Représentant : Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

M. [W] [Y] [V]

Représentant : Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 02 septembre 2022 dans le litige opposant M. [W] [V] à Mme [M] [U] divorcée [V],

Vu la sinification de ce jugement par acte du 19 septembre 2022,

Vu la déclaration d'appel de Mme [U] reçue au greffe le 18 octobre 2022,

Vu les conclusions au fond des parties,

Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/13854, en l'absence de diligences depuis le 28 mars 2023, et ce avant le 06 juin 2025,

Vu le courriel transmis le 25 avril 2025 par le conseil de l'appelant confirmant qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 28 mars 2023 et que cette instance se trouve dès lors périmée,

Vu le courriel transmis le 30 avril 2025 par le conseil de l'intimé mentionnant en substance que comme jugé par la Cour de cassation par arrêt du 7 mars 2024, il ne saurait être reproché aux parties un défaut de diligences entraînant péremption de la procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 28 mars 2023, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/13854 de notre greffe.

Sur les dépens

Mme [U], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°22/13854 de notre greffe,

Condamnons Mme [U] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/01787

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01537

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’e…

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00199

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'u…

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

03/09/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00297

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l’espèce, l’ordonnance …

Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 22/13854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.