Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/13854
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13854 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWO
Ordonnance n° 2025/M106
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance opposant :
Mme [H] [U]
Représentant : Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
à
M. [W] [Y] [V]
Représentant : Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 02 septembre 2022 dans le litige opposant M. [W] [V] à Mme [M] [U] divorcée [V],
Vu la sinification de ce jugement par acte du 19 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [U] reçue au greffe le 18 octobre 2022,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/13854, en l'absence de diligences depuis le 28 mars 2023, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu le courriel transmis le 25 avril 2025 par le conseil de l'appelant confirmant qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 28 mars 2023 et que cette instance se trouve dès lors périmée,
Vu le courriel transmis le 30 avril 2025 par le conseil de l'intimé mentionnant en substance que comme jugé par la Cour de cassation par arrêt du 7 mars 2024, il ne saurait être reproché aux parties un défaut de diligences entraînant péremption de la procédure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l'absence de diligences des parties depuis le 28 mars 2023, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/13854 de notre greffe.
Sur les dépens
Mme [U], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°22/13854 de notre greffe,
Condamnons Mme [U] aux dépens d'appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 22/13854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.