Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/00323
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QU7S

O R D O N N A N C E N° 2025 - 338

du 14 Mai 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [S]

né le 30 Mars 2005 à [Localité 4] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [N] [P], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [Z] [G], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 mai 2023 de Madame la Préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [S].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2025 de Monsieur [D] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 13 Mai 2025 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mai 2025 par Monsieur [D] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h27.

Vu les courriels adressés le 13 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mai 2025 à 09 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h25

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [D] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Non je n'ai pas d'adresse en France. Je suis arrivé en France en 2021. Je travaille comme ouvrier agricole mais sans être déclaré. Je ne connais pas le nom de famille de mon employeur. Je connais uniquement son prénom. Il se trouve à [Localité 5]. Oui j'habitais du coté de [Localité 5]. J'habitais dans le [Localité 1], je ne me souviens pas de l'adresse. Oui j'ai eu des condamnations. Je ne veux pas retourner au Maroc. Je demande de partir en Espagne. Je n'ai rien au Maroc. Je n'ai plus de famille et je n'ai jamais de travaille là bas. je n'ai aucun lien au Maroc. Je confirme, je suis bien marocaine.'

L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' c'est une question de forme sur ce dossier. S'il y a une délégation spéicale pour les permanences,il faut les respecter. La délégation spéciale, déroge à la délégation générale. Le sous-préfet en charge de la permanence a fait une attestation, attestant qu'il est de permanence jusqu'au 12 mai 08h30. On ne rapporte pas la preuve que la requête a été signé avant 08h30. Cette requête a été signé dans la matinée, hors délai de la permanence.'

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' concernant cette requête et cette délégation de signature, en qualité de directeur de cabinet du préfet, il dispose d'une délégation de signature. Il y a une délégation signature complémentaire pour le weekend, ce qui permet d'informer tout le monde de savoir qu'elle autorité sera de permanence le weekend. Ce moyen doit être écarté. Concernant monsieur, des diligences ont été faites au près des autorités marocaines. Monsieur n'a pas de titre de séjour, de document d'identité, il n'a pas de d'adresse. Il ne veut pas retourner au Maroc. Son maintien en rétention s'impose.'

Assisté de [N] [P], interprète, Monsieur [D] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'certes, j'ai commis des fautes, je m'excuse. Je demande seulement à quitter le territoire français.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Mai 2025, à 16h27, Monsieur [D] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2025 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la recevabilité de la requête

L'article R 733-7 du code précité dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée,

signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du

registre prévue à l'article L744-2 du Code l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile.

En l'espèce, la requête, datéedu 12 mai 2025, est signée de M. [L] [V], sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse.

À cette requête, il a été joint l'arrêté préfectoral de Vaucluse du 13 janvier 2025 n° 84-2025-12-13-00010 donnant, dans son article 2, délégation de signature à M. [L] [V] en matière de saisine du juge des libertés et de la détention en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [H] [R], sous-préfète et secrétaire générale de la Préfecture de Vaucluse et de M. [I] [W], sous-préfet et secrétaire général adjoint de la Préfecture de Vaucluse.

Il été également joint l'arrêté préfectoral du préfet de Vaucluse en date du 13 janvier 2025 n°84-2025-01-13-00004 donnant délégation de signature à M. [L] [V] en matière de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre des permanences du corps préfectoral de fin de semaine, accompagnée d'un document en date du 28 avril 2025 attestant de la permanence de ce dernier du 7 mai 2025 à 18 heures au lundi 12 mai 2025 à 8h30.

La requête dont la recevabilité est remise en cause a été signée par M. [L] [V] le 12 mai 2025. Celle-ci a été reçue au greffe le même jour à 12 heures 52.

Si la requête a été reçue au greffe à l'heure précitée, cet élément ne saurait permettre d'établir que la requête aurait été établie après 8 heures 30 étant relevé qu'elle a été signée le dernier jour de la permanence avant son terme étant rappelé que le signataire a une délégation générale de signature en cas d'absence des secrétaires généraux.

C'est donc par une juste application des règles de compétence que le premier juge a constaté que la requête adressée à son greffe a été signée par une personne ayant compétence pour le faire.

Sur le fond

L'article L742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.

Par ailleurs, l'appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités marocaines en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l'appelant qui fera l'objet d'un entretien avec un agent du consulat du Maroc.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mai 2025 à 14h00.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.