Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-82.300
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 23-82.300 F-D

N° 00621

GM 14 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025

Mme [L] [U], agissant en qualité de représentante légale d'[W] [H], a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 1247 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 février 2023, qui, dans l'information suivie des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, faux administratif aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [U], représentante légale d'[W] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [V] [H] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux administratif aggravé, en récidive et Mme [L] [U], sa compagne, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, non-justification de ressources.

3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge d'instruction a prescrit le maintien de la saisie pénale de sommes d'argent pratiquée à hauteur de 57 450 euros sur le plan épargne logement dont [W] [H], mineur pour être né en 2006, est titulaire dans les livres de la [1].

4. M. [H] et Mme [U], agissant en leur qualité de représentants légaux d'[W] [H], ont relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la saisie de sommes inscrites au crédit du compte bancaire dont est titulaire [W] [H], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Mme [U] épargnait la quasi-totalité de ses revenus et des prestations sociales qu'elle percevait sur des comptes ouverts à son nom et à ceux de ses enfants, qu'elle a reconnu que M. [H] prenait à sa charge la quasi-totalité des dépenses de la vie courante et qu'elle fermait les yeux sur ses activités dont elle ne voulait pas avoir connaissance, qu'il y a lieu de considérer que la totalité des sommes épargnées par Mme [U] sur ses comptes personnels et en grande partie sur ceux de ses enfants est le produit de l'infraction d'association de malfaiteurs à laquelle elle aurait participé, voire de celle de blanchiment à laquelle elle se serait livrée.

8. Après avoir observé que Mme [U] a notamment épargné la somme de 57 450 euros sur le plan épargne logement de son fils [W] [H], les juges relèvent que ce dernier est mineur et qu'il ressort des dispositions des articles 382 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 496 du même code, que l'administration légale relativement aux biens d'un enfant mineur appartient à ses parents et que chacun des parents représente l'enfant mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

9. Les juges retiennent que la bonne foi du propriétaire lorsque celui-ci est mineur ne doit pas s'apprécier à son égard, mais à l'égard de ses parents administrateurs légaux.

10. Ils concluent que les parents de [W] [H], mis en examen dans la présente procédure, ne sont pas tiers de bonne foi.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la bonne foi d'un mineur s'apprécie du chef de son représentant légal, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-82.300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.