En bref

Code
Code civil
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 09/01/1993
  1. 09/01/1993 au 01/01/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2009 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2016 au 16/03/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 16/03/2016En vigueur

Comment les juges l’appliquent (41)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 41 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 388-2 du code civil ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.

L’article 388-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 388-2 ?

41 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.