Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
23/03743
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 MAI 2025

N° RG 23/03743 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V42F

AFFAIRE :

S.A.R.L. VENTILGEST [Localité 5]

C/

S.A.S. FRIGEO THERMIC représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [U]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le Juge commissaire de NANTERRE

N° RG : 2022J00307

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.R.L. VENTILGEST [Localité 5]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Augustin DOULCET de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -

****************

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [T] représentée par Me [F] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

S.A.S. FRIGEO THERMIC représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [U]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Frigeo Thermic en liquidation judiciaire et a désigné la société de Keating en qualité de liquidateur.

Le 22 juillet 2022, la société Ventilgest [Localité 5] a déclaré à la procédure collective une créance de 301 821,78 euros à titre chirographaire.

Le 16 mai 2023, le juge-commissaire l'a entièrement rejetée.

Le 9 juin 2023, la société Ventilgest [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- annuler l'ordonnance du 16 mai 2023 ;

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2023 en ce qu'elle a prononcé le rejet de sa créance pour la somme de 301 821,78 euros ;

En tout état de cause, statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Frigeo Thermic à hauteur d'un montant en principal de 298 946 euros TTC, outre les intérêts de retard échus à la date du jugement d'ouverture s'élevant à 2 875,78 euros, soit un montant total de 301 821,78 euros ;

- débouter la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [T], de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [T], à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2025, le liquidateur s'en remet concernant le bien-fondé de l'appel formé par la société Ventilgest et sollicite le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Frigeo Thermic le 24 août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 septembre 2023 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation

L'appelante soutient que le juge-commissaire a violé le principe de la contradiction en s'appuyant sur des pièces 38 et 39 produites par la société Batis Santé à l'occasion d'une autre procédure, non versées aux débats par le liquidateur.

Le liquidateur reconnaît que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats.

Réponse de la cour

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Pour rejeter la créance déclarée par l'appelante, le juge-commissaire retient qu'il résulte des pièces 38 et 39 transmises par la société Batis Santé à l'appui d'une requête que celle-ci a réglé l'intégralité des factures objet de la déclaration de créance.

En se référant ainsi à des pièces non versées aux débats, le juge-commissaire a violé le principe de la contradiction.

Sa décision ne peut en conséquence qu'être annulée.

Il convient, partant, la dévolution opérant pour le tout, de statuer au fond.

Sur la créance

La Ventilgest fait valoir que la société Batis Sante, maître d'ouvrage, a confié à la société Frigeo Thermic la construction d'une clinique sise à [Localité 4] ; que la société Frigeo Thermic lui a sous-traité la réalisation de travaux de ventilation, dont elle n'a pas été payée entièrement.

Pour rejeter la créance, le juge-commissaire a retenu que la totalité des factures réclamées avaient été réglées par la société Batis Santé.

Le liquidateur indique que la société Batis Santé lui a fait savoir qu'elle n'avait pas pu procéder au règlement de toutes les factures dont elle avait été destinataire, en raison de la défaillance de la société Frigeo Thermic ; que selon sa suggestion, la société Ventilgest a produit en cause d'appel une attestation de son expert-comptable selon laquelle toute ses factures n'ont pas été réglées.

Réponse de la cour

Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.

Il résulte des pièces produites que, par bon de commande du 12 mars 2021, la société Frigeo Thermic a régularisé avec la société Ventilgest un marché de travaux d'un montant total de 480 000 euros TTC à réaliser sur le chantier de la clinique appartenant à la société Batis Sante ; qu'elle a émis des devis complémentaires.

Il résulte des relevés bancaires produits que la société Frigeo Thermic lui a fait trois règlements au titre de ce chantier, en février et en avril 2021.

La société Ventilgest produit six factures émises en octobre 2021 pour le paiement de la somme totale qu'elle réclame, tamponnées et signées par la société Frigeo Thermic.

Elle produit également une attestation de son expert-comptable en date du 7 mars 2024 selon laquelle ces six factures, d'un montant total de 309 964 euros, n'ont été payés qu'à hauteur de 11 000 euros.

La créance est ainsi justifiée en principal dans son principe comme dans son montant, ce qui implique l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Cette créance sera admise à la procédure collective, ainsi que les intérêts échus avant le jugement d'ouverture, dont le calcul n'est pas discuté par le liquidateur.

La créance globale sera en conséquence admise pour la somme réclamée de 301 821,78 euros.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande, compte tenu de la situation économique de la société débitrice, d'écarter la demande d'indemnité de procédure de l'appelante.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par défaut,

Annule l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Admet à la procédure collective la créance chirographaire de la société Ventilgest, pour 301 821,78 euros ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 23/03743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.