Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00259
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00259 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEG
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président, Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [W] veuve [R] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0782
non comparante
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société MAPA - MUTUELLE D’ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [J] [W] veuve [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, la société SAM MAPA et Monsieur [G] [V], au visa des articles 325, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de voir : - REND l'ordonnance d'expertise judiciaire du 27 septembre 2024 commune a la Société MAPA, mutuelle d'assurance. - ORDONNER que la Société MAPA, mutuelle d'assurance, puisse être intégrée dans Ies opérations d'expertise et soit informée des conclusions de l'Expert. - CONFIRMER la désignation de Monsieur [O], Expert, et à cet effet, - DESIGNER la Société ARGOTECH, Monsieur [K] [E], pour faire une étude géotechnique. - DELACLER que le coût de cette expertise sera à la charge de Madame [J] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle le conseil de Madame [J] [W] veuve [R] ne s'est pas présenté.
La société SAM MAPA, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par message RPVA adressé au service du greffe des référés le 9 avril 2025, Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, conseil de Madame [J] [W] veuve [R], s'est excusée de son absence à l'audience précisant qu'il s'agissait d'une mauvaise information de son agenda. A ce message, elle a joint ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rétablissement au rôle de l'affaire en application de l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [V] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, lors de l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré et n'a pas fait l'objet d'une radiation ni d'un retrait du rôle, il n'y a donc pas lieu d'ordonner le rétablissement au rôle de l'affaire comme sollicitée par Madame [J] [W] veuve [R].
En revanche, le conseil de Madame [J] [W] veuve [R], partie demanderesse non comparante, a adressé un message RPVA, au contradictoire de son confrère constitué en défense, le lendemain de l'audience s'excusant de son absence et faisant valoir une mauvaise gestion de son agenda.
Ainsi, le dossier de plaidoirie et les demandes de Madame [J] [W] veuve [R] n'ont pas pu être soumises à débat contradictoire.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, dans le respect du contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction ;
FIXE au vendredi 16 mai 2025, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.