Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
22/03281
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

12 Mai 2025

1re chambre civile 56B

N° RG 22/03281 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYF

AFFAIRE :

S.A.R.L. CREATION BATI-JARDIN. RCS RENNES 499 387 967

C/

[A] [V] [U] [V]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2025 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CREATION BATI-JARDIN. RCS RENNES 499 387 967 [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis des 8 avril et 13 juin 2019, M et Mme [V] ont confié des travaux d'aménagement extérieur à la Sarl CREATION BATl-JARDIN (Sarl Création), consistant en l’aménagement de terrasses en ipé et en dallage, l’aménagement d’une cour en enrobé, l’engazonnement de leur terrain avec aménagement de massifs et la pose d’une clôture. Ces travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2019 avec en réserves :

Fixation chapeau clôtureReste à réaliser enrobe septembre 2019Terrasse : 1 lame abri a poncer, 1 lame terrasse trop clair avec trou. Se plaignant de malfaçons, les époux [V] n’ont pas réglé le solde des travaux et ont saisi leur assureur protection juridique qui a transmis à la Sarl Création une liste de désordres qu’elle a accepté de reprendre dans un protocole transactionnel signé le 31 janvier 2020.

Les travaux ont été réalisés dans les délais convenus et réglés par les époux [V] à l’exception d’une facture d’un montant de 1 745,40 euros TTC correspondant à la pose de l’enrobé qui ne leur donnait pas satisfaction.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les époux [V] ont fait assigner devant le juge des référés la Sarl Création Bati jardin en paiement de la somme de 31 220,80 euros, correspondant au montant des travaux de reprise, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du 10 décembre 2021.

Se plaignant de n’avoir pas été réglée de sa facture de 1 745,40 euros TTC, la Sarl Création Bati jardin a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes les époux [V]. Ces derniers ont présenté reconventionnellement une demande en paiement de 62 632,64 euros au titre de divers désordres affectant les travaux, en demandant subsidiairement une expertise.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a constaté que la demande reconventionnelle se rattachait à la demande principale et que dépassant le taux de ressort de 10 000 euros au-dessus duquel la procédure écrite est applicable, il convenait de renvoyer l’affaire à la 1è chambre civile.

La Sarl Création Bati Jardin a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 13 novembre 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ CREATION BATI-JARDIN. CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [U] née [B] à verser à la SARL CREATION BATI-JARDIN la somme de 1.745,40 € TTC (mille sept cent quarante-cinq euros et quarante centimes toutes taxes comprises) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 septembre 2020, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [U] née [B] à verser à la SARL CREATION BATI-JARDIN la somme de 6 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [U] née [B] aux entiers dépens. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES ÉPOUX [V]DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent pour s’opposer au paiement de la facture de la société CREATION BATI-JARDIN. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande tendant à voir condamner la société CREATION BATI-JARDIN à leur payer la somme de « 6.477,66 € TTC (devis 15/09/2022) au titre des travaux de réfection de l’enrobé ». DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN à leur verser la somme de 24 494,40 € TTC, au titre des travaux de réfection de la terrasse. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN à leur verser la somme de 12 960,00 € au titre du préjudice subi pour l’impossibilité de jouir de la terrasse. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN à leur verser la somme de 4 955,18 € au titre des travaux de reprise de l’abri de jardin. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN à leur communiquer sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification des conclusions la facture du fournisseur du produit concernant la terrasse et le certificat anti-corrosion. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN à leur verser la somme de 13 205,40 € au titre des travaux de reprise de clôture. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande de remboursement de la somme de 540,00 € TTC. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande d’expertise judiciaire. DÉBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [U] [B]-[V] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation de la société CREATION BATI-JARDIN aux entiers dépens. ***** ** M et Mme [V] ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 20 mars 2024 en demandant au tribunal de :

Vu l’article 1222 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1792 du Code Civil, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de hauteur de 24.494,40 euros TTC (devis du 12/10/2022), au titre des travaux de réfection de la terrasse, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 12.960 euros au titre du préjudice subi pour l’impossibilité de jouir de la terrasse, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 4.955,18 euros TTC (devis du 12/10/2022) au titre des travaux de reprise de l’abri de jardin, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 6.477,66 euros TTC (devis 15/09/2022) au titre des travaux de réfection de l’enrobé, CONDAMNER la Société BATI-JARDINS à communiquer sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification des présentes conclusions la facture du fournisseur du produit vendu aux consorts [V] et le certificat anticorrosion en date du 31 janvier 2020, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 13.205,40 euros TTC (devis du 01/10/2022) au titre des travaux de reprise de la clôture, CONDAMNER la Société BATI-JARDINS à rembourser la somme de 540 euros TTC aux consorts [V] pour les plans non réalisés, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la Société BATI-JARDIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, CONDAMNER la Société BATI-JARDIN à régler à Monsieur et Madame [V] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL AVRIL-LOGETTE Maud sur le fondement de l’article 699 CPC, Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL CREATION

La Sarl Création demande que le solde du marché, soit la somme de 1 745,40 euros lui soit réglée, avec capitalisation des intérêts, rappelant qu’aux termes du protocole signé le 31 janvier 2020, les époux [V] s’y étaient engagés. Elle expose que les époux [V] opposent à tort l’exception d’inexécution qui n’est alléguée que pour se soustraire à leur obligation, alors qu’ils ne se sont pas plaints de la pose de l’enrobé et ne lui ont adressé aucune mise en demeure pour reprendre les travaux.

Les époux [V] s’estiment bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution au regard des malfaçons qui affectent l’enrobé et contestent la demande.

Quelle que soit la qualité du travail de la Sarl Création et même en présence de malfaçons, les époux [V] ne peuvent tout à la fois refuser de régler des travaux qui ont été réalisés et prétendre à être indemnisés au titre de leur reprise, ce qui constituerait une double indemnisation. En conséquence, ils seront condamnés solidairement à verser à la Sarl Création la somme de 1 745,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1343-2du code civil.

2 – LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Les époux [V], sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil et sur la base d’un rapport d’expertise privé de la Sarl Tekto, rédigé par M [D] et d’un constat par commissaire de justice, exposent que les travaux qu’ils ont confiés à la Sarl Création sont affectés de malfaçons et demandent que cette société soit condamnée à leur verser les sommes nécessaires à la reprise de la terrasse et selon devis qu’ils ont fait établir, de l’abri de jardin, de l’enrobé, de la clôture, outre 12 960 euros en réparation du préjudice de jouissance, faute de pouvoir utiliser la terrasse. Ils affirment que le rapport d’expertise est opposable à son adversaire, en ce qu’il a été soumis au débat contradictoire, ajoutant qu’ils versent également un constat des désordres.

La Sarl Création réplique que le rapport de M [D] lui est inopposable et que le commissaire de justice n’est pas un expert pour conclure que dans ces conditions les malfaçons alléguées ne sont pas établies. Au fond, elle conteste les conclusions de M [D] et la nature décennale des désordres qu’il évoque s’agissant de la terrasse. Elle soutient par ailleurs relève les DTU ne sont pas entrés dans de champ contractuel. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise en se fondant sur les dispositions de l’article 146 du code de procéder civile qui interdit d’ordonner une expertise pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

2.1 l’opposabilité du rapport d’expertise

La question n’est pas l’inopposabilité du rapport d’expertise mais sa valeur probatoire. En effet, il se déduit des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710) peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279), et il doit s’assurer que ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).

En l’espèce, les époux [V] se fondent sur une expertise privée, qui a été menée de façon non contradictoire, dans leur seul intérêt, et qui n’est corroborée par aucun élément extrinsèque, Maître [C], commissaire de justice n’ayant aucune compétence pour analyser les désordres, en déterminer les causes et définir les travaux de reprise.

En conséquence le tribunal ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, et au regard des contestations argumentées de la Sarl Création, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes.

Il convient de relever que les époux [V] n’ont pas repris leur demande d’expertise dans leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 20 mars 2024. Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande.

2.2 les plans non réalisés

Les époux [V] demandent le remboursement de la somme de 540 euros TTC à ce titre. La Sarl Création n’a présenté aucune observation. Les époux [V] n’expliquent pas ce dont il s’agit et ne forment cette demande qu’au dispositif de leurs dernières conclusions. Faute de justifier de cette demande, ils en seront déboutés.

3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les époux [V] qui succombent seront condamnés aux dépens et à verser à la Sarl Création la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement M [A] [V] et Mme [U] [B] [V] à verser à la Sarl Création Bati Jardin la somme de de 1 745,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement ; Déboute M [A] [V] et Mme [U] [B] [V] de l’intégralité de leurs demandes ; Les condamne in solidum à verser à la Sarl Création Bati Jardin la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; Les condamne in solidum aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 22/03281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.