Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
25/50191
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 25/50191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SV3

N° : 4

Assignation du : 23 Décembre 2024[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [G] [X] [U] Ayant élu domicile au Cabinet de son administrateur de biens, Cabinet Denise LADOUX [Adresse 6] [Localité 4]

Monsieur [R] [J] [U] Ayant élu domicile au Cabinet de son administrateur de biens, Cabinet Denise LADOUX [Adresse 6] [Localité 4]

Monsieur [Y] [C] [U] Ayant élu domicile au Cabinet de son administrateur de biens, Cabinet Denise LADOUX [Adresse 6] [Localité 4]

représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS - #E0586

DEFENDERESSE

La société S.A.S. SUMMIT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Maxime BERTHOUD, avocat au barreau de PARIS - #C0598, avocat postulant et par Me Brice PERIER, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3], avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Suivant acte à effet au 1er avril 2014, Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] ont donné à bail, à la société Mathieu et Cie le local commercial dont ils sont propriétaires dans 1’immeuble sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 52 000 euros HC HT.

Le bail est soumis au décret du 30 septembre 1953.

Par acte du 14 janvier 2019, la société Mathieue et Cie a cédé à la société Summit le fonds qu’elle exploitait dans les lieux.

La destination contractuelle est : « café tabac brasserie ».

Le loyer actuel s’élève à la somme annuelle HC HT de 54.280 euros, soit 13.570 euros trimestriellement, à la suite de la seconde révision triennale à effet au 1er juillet 2020.

S’ajoute au loyer une provision trimestrielle sur charges de 1.300 euros en sorte que le loyer appelé trimestriellement, provision sur charges comprises, est de 14.870 euros.

Le loyer est payable trimestriellement à terme échu.

Le preneur étant défaillant dans le règlement des loyers et charges, le bailleur lui a fait signifier, le 5 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce, pour obtenir paiement de la somme de 43.818,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 septembre 2024, terme du 2 e trimestre 2024 inclus.

Seul un règlement de 15.000 euros, du 12 septembre 2024, est intervenu dans le mois du commandement de payer.

Un second règlement de 15.000 euros est intervenu le 10 décembre 2024, après l’expiration du délai d’un mois.

Deux nouveaux règlements ont été effectués les 27 janvier et 17 mars 2025, chacun de 15 000 euros .

Par acte du 23 décembre 2024, Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] ont assigné la société Summit devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir principalement : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 octobre 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société Summit des lieux loués, - débouter la société Summit de toute demande de délais ;

- condamner la société Summit au paiement par provision de la somme de 28.226,88 euros correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 3ème trimestre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer - condamner la société Summit au paiement d’une indemnité d’occupation de 14.408,47 euros. -condamner la société Summit au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U], représentés par leur conseil et conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, renoncent à la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sollicitent du juge des référés de :

« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1728 du code civil, Vu le commandement de payer du 5 septembre 2024,

CONDAMNER la société Summit au paiement par provision de la somme de 15.401,37 euros, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 4e trimestre 2024 ;

ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 mars 2025 ;

ACCORDER à la société Summit un délai au 8 avril 2025 pour s’acquitter de la somme de 15.401,37 euros ;

ASSORTIR ce délai de paiement d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement du terme du 1er trimestre 2025 exigible le 31 mars 2025 ;

CONDAMNER la société Summit à payer à Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Summit en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024, et le droit proportionnel de l’huissier ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 régularisées et soutenues à l’audience, la société Summit représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

« Vu les dispositions des articles L145-41 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Rejetant toute conclusions contraires comme étant mal fondées,

REJETER toutes les demandes en constatation et en résiliation du bail commercial

DECLARER que la société Summit est à jour de ces règlements de loyers et charges

En conséquence, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire de manière rétroactive ;

REJETER toutes les demandes en constatation de la clause résolutoire et en résiliation du bail commercial

REJETER toutes les demandes de condamnation à payer d’article 700 du code de procédure civile et les dépens ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, les bailleurs produisent un décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 15.401,37 euros au 18 mars 2025.

Il sera observé que ce décompte inclut des frais : - des frais de commandement de 304.78 euros en date du 30 septembre 2024, - des honoraires d’un montant de 880,80 euros en date du 28 juillet 2021,

- des frais d’expertise pour un montant de 810 euros en date du 31 mars 2021, qui ne correspondent pas à des termes de loyers ou de charges.

Nonobstant, la société Summit soutient être à jour de ces règlements de loyers et charges.

Elle précise avoir opéré deux règlements qui ne figurent pas dans le décompte arrêté au 18 mars 2025 : - un règlement de 10.000 euros le 21 mars 2025 (pièce 8 de la défenderesse) - un règlement de 5.401,37 euros le 24 mars 2025 (pièce 9 de la défenderesse)

Il en résulte que la société Summer s’est acquittée de l’arriéré locatif.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de condamnation de la société Summit à leur payer par provision la somme de 15.401,37 euros.

Sur les demandes accessoires

La société Summit, défenderesse, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de condamnation de la société Summit à leur payer par provision la somme de 15.401,37 euros.

Condamnons la société Summit aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;

Déboutons Monsieur [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 7] le 12 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 25/50191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.