Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/08568
- Formation
- Chambre 10 cab 10 H
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/08568 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3EP
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [N] [I] de la SELARL [I] - [A] - 42 Maître [P] [K] - 408 Maître [M] [B] de la SELARL PVBF - 704 Maître [O] [S] de la SELARL SELARL [S] (barreau de Roanne)
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. AGIBAT INGENIERIE, représentée par Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur, sise [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TEKHNE SARL D’ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de la société TEKHNE SARL D’ARCHITECTURE et de la société AGIBAT INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACHROMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PCC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ACHROMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a entrepris des travaux de restructuration du lycée polyvalent CARNOT-SAMPAIX, à [Localité 9].
Le marché de maîtrise d’oeuvre a été confié à un groupement solidaire composé notamment de: la société à responsabillité limitée TEKHNÊ SARL D’ARCHITECTURE, architecte mandataire ;la société par actions simplifiée AGIBAT INGENIERIE en qualité de bureau d’études techniques structure et VRD enfoui ;le cabinet DENIZOU en qualité d’économiste. Le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, tandis que la société par actions simplifiée DESMONNET (devenue ACHROMA et assurée par les compagnies MMA IARD) et la société à responsabilité limitée PCC (assurée par la compagnie L’AUXILAIRE) ont obtenu le lot n°14 relatif aux cloisons et peintures.
Au début de l’année 2013, des déformations des cloisons rigides à l’intérireur du lycée et des fissurations sont apparues.
Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de LYON a confié une mesure d’expertise judiciaire à monsieur [R] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2021.
En conséquence, la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a fait assigner les sociétés AGIBAT INGENIERIE, TEKHNÊ SARL D’ARCHITECTURE, DENIZOU, SOCOTEC, HOLDING SOCOTEC et ACHROMA au fond devant le Tribunal administratif de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 347.678,52 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres susvisés.
Eu égard aux conclusions de monsieur [J], les sociétés TEKHNÊ SARL D’ARCHITECTURE, AGIBAT INGENIERIE (représentée par Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire) et MAF en qualité d’assureur de ces dernières ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de la société SOCOTEC), les compagnies MMA IARD (assureur de la société ACHROMA) et la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de l’entreprise PCC) par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés AGIBAT INGENIERIE, TEKHNÊ SARL D’ARCHITECTURE et MAF demandent au juge de la mise en état, en application de l’article 378 du Code de procédure civile, de : surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire opposant la REGION RHONE ALPES à la société TEKHNE SARL D’ARCHITECTURE et la société AGIBAT INGENIERIE actuellement pendante sous le n°RG 2302874,réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PCC, demande au juge de la mise en état de : ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure en cours devant le juge administratif, actuellement enregistrée devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 2302874-3,rejeter toutes autres éventuelles demandes,réserver les dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Les compagnies MMA IARD se sont associées à la demande de sursis à statuer par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire et conformément aux dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, les conclusions d’incident des compagnies MMA IARD, déposées postérieurement à l’audience de plaidoirie, seront écartées du débat.
Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du Code de procédure civile énonce que :
“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...).”
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/08568 est étroitement liée à la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal administratif de LYON dans le dossier numéroté 2302874 au répertoire général.
De ce fait, il sera ordonné un sursis à statuer.
Sur les dépens Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens seront réservées dans l’attente d’une décision définitive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal administratif de LYON saisi par la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (numérotée 2302874 au répertoire général) ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière La juge de la mise en etat
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/08568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.