Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/02534
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02534 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGK

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 10h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,

présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [X] [D]

né le 03 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [2], plaidant par visioconférence

et de M. [W] [F] [R] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2025, à 10h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de Monsieur [X] [D] et rappelant à Monsieur [X] [D] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mai 2025 à 12h34 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 mai 2025, à 21h16, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 08 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [X] [D] reçues le 9 mai 2025 à 07h42 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [D], né le 03 mars 1985 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 13 heures 15, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 03 ans, en date du 29 octobre 2024.

Par ordonnance en date du 13 mars 2025 (appel déclaré irrecevable le 17 mars 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 08 avril 2025, décision confirmée en appel le 11 avril 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du le 08 mai 2025 à 10 heures 14, la troisième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.

Le 08 mai 2025 à 12 heures 34, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs'que vérifications faites et outre la procédure de placement en garde-à-vue pour détention de stupéfiants, M. [X] [D] a été condamné le 06 août 2020 à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle en état d'ivresse au préjudice de plusieurs victimes, faits d'une particulière gravité, et qu'il a exécuté cette peine après délivrance d'un mandat d'arrêt, étant sorti de détention le 09 juin 2021, en sorte que la menace à l'ordre public est caractérisée.

Cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 08 mai 2025.

Le préfet a également fait appel le 08 mai 2025 à 21 heures 16, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du même jour, aux motifs'que':

- la pièce discutée ne constitue pas une pièce justificative utile et peut donc être communiquée à tout moment de la procédure dès lors qu'elle est contradictoirement débattue';

- la requête ayant visé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la procédure étant orale, il était possible de la compléter en visant la menace à l'ordre public';

- la mesure de police administrative que constitue la rétention n'est pas destinée à punir de nouveau mais à garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement pour une personne qui n'apparait pas respecter l'autorité publique et ce faisant assurer la sécurité publique en prévenant la commission de troubles voire d'infractions et il ne résulté d'aucune disposition que la menace à l'ordre public doive résulter de condamnations pénales'; M. [X] [D] a fait l'objet de signalement au fichier TAJ et au FAED, a été condamné comme précisé ci-dessus, est poursuivi pour des faits de détention de produits stupéfiants et s'est soustrait à la mesure d'éloignement d'octobre 2024';

- le juge devant s'assurer que les obstacles à l'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai ' et non qu'ils vont l'être, la perspective d'un départ à bref délai est ici caractérisée par les diligences constantes effectuées et l'identification par Interpol Algérie.

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours  ;

- par visioconférence, de M. [X] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en appel et en tout état de cause de l'irrecevabilité de l'appel à défaut de notification immédiate à l'avocat du retenu':

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que'«'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'»

Il s'ensuit que le juge doit déterminer':

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.

L'article R.743-12 du même Code dispose que «'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'»

En l'espèce, l'appel a été formé par le ministère public le 08 mai 2025 à 12 heures 34 et la déclaration d'appel a été transmise à l'avocat de M. [X] [D] à 14 heures 31, soit deux heures plus tard. S'agissant d'un tel délai confronté à l'exigence d'immédiateté et alors qu'aucune circonstance particulière n'a été invoquée pour le justifier ' la circonstance que le 08 mai est un jour férié étant inopérante, il ne peut qu'être considéré qu'il s'agit d'une irrégularité manifeste, à laquelle il ne pouvait être remédié.

Il n'est pas allégué que M. [X] [D] n'a pas été placé en mesure d'exercer les droits afférents à la rétention et l'atteinte à ses droits ne se pose ici pas en ces termes. En effet, il était alors maintenu à la disposition de la justice le temps nécessaire à cet appel puis à la décision lui conférant ou non un caractère suspensif, et donc toujours privé de sa liberté pendant ce temps, malgré une décision ne le maintenant pas en rétention. Le délai de notification différant le point de départ de celui pour les observations de son conseil et donc de celui à partir duquel une décision sur l'effet suspensif de cet appel pouvait être rendue, M. [X] [D] s'est trouvé nécessairement privé de sa liberté plus longtemps, atteinte substantielle à son droit.

Une telle irrégularité de la procédure en appel ne peut qu'entraîner la mainlevée de la mesure et dès lors le rejet de la demande de prolongation, en sorte que fût-ce pour un motif différent, la décision du premier juge sera confirmée sans examen plus avant des autres moyens dont la cour était saisie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/02534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.