Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
23/06879
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 856 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Mai 2025

N° RG 23/06879 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWVJ

N° Minute :

AFFAIRE

[GL] [K], [M] [L]

C/

S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [GL] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

tous deux représentés par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1301

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance du 18 août 2023, Mme [GL] [K] et M. [M] [L] ont fait assigner la société Lagardère Media News, éditrice de l’hebdomadaire Paris Match, afin d’obtenir la réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies les concernant dans le numéro 3848 de ce magazine.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [L] et Mme [K] demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

- débouter la société Lagardère Media News de toutes ses demandes, - condamner la société Lagardère Media News à leur payer, au titre du préjudice moral résultant des atteintes incontestables portées à leurs droits de la personnalité, une indemnité de principe de un euro chacun, - ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Lagardère Media News, dans le plus prochain numéro du magazine Paris Match qui suivra le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par numéro de retard, du communiqué suivant : Selon jugement en date du , le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société LAGARDERE MEDIA NEWS, en sa qualité de société éditrice du magazine Paris Match, à verser des dommages et intérêts à [GL] [K] et [M] [L] pour avoir publié dans son numéro 3848 du 2 au 8 février 2023, un article portant atteinte au respect de leur vie privée et familiale - dire qu’il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée autre que relative à un éventuel appel, en page de sommaire, dans un encadré sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, le tiers inférieur de la page et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, de manière parfaitement lisible, en caractères majuscules, gras et noirs, sous le titre, lui-même en caractères majuscules gras, de couleur rouge, de 2 centimètres de hauteur : PARIS MATCH CONDAMNÉ A LA DEMANDE DE [GL] [K] ET [M] [L], - condamner la société Lagardère Media News à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer, une indemnité de 3 000 euros chacun, - condamner la société Lagardère Media News aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Vincent Tolédano, avocat aux offres de droit, - rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Lagardère Media News demande au tribunal de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.

La clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’hebdomadaire Paris Match n° 3848 paru du 2 au 8 février 2023 consacre à Mme [GL] [K] et M. [M] [L] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[GL] [K] Avec [M] [L] ce n’est pas que du cinéma” et le sous-titre “Dans “Astérix e& Obélix. L’empire du Milieu”, elle est sa Cléopâtre”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la totalité de la page, représentant Mme [GL] [K] en gros plan lors du défilé Chanel qui s’est déroulé le 24 janvier 2023 à [Localité 17].

L’article est développé en pages 64 à 69, sous le titre “ [M] [L] et [GL] [K] font leur cinéma” et le châpo “Si loin, si proche. Pour son huitième long-métrage, et leur cinquième collaboration, [M] [L] a offert à la mère de ses enfants un rôle de reine, Cléopâtre. A lui, celui de l’irréductible Astérix...et du réalisateur tout aussi tenace, portant pendant quatre ans cette superproduction de 65 millions d’euros semée d’épreuves. Une détermination dont [GL] se dit “fière”. Depuis un an, elle a pourtant pris ses distances. Simple entracte ? Tous deux préservent le mystère. Le cinéma a suscité leur rencontre, il pourrait provoquer leurs retrouvailles”.

La première double page est entièrement occupée par une photographie représentant M. [L], Mme [K] et des comédiens du film “Astérix & Obélix. L’empire du Milieu” lors de son avant première. Figurent, en surimpression de cette photographie : - le titre et le chapô précités, - la mention “Pour la sortie du nouvel “Astérix”, ils affichent un front uni. Dans la vie, ils se croisent”, - la légende de la photographie : “Balle au centre. Entre [M] [L] et [GL] [K], en Chanel, au côté de [J] [C], l’attaquant de l’AC Milan [DO] [U], qui interprète un centurion dans “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu”. Lors de l’avant-première, le 15 janvier au [10] de [Localité 17]”.

Aux pages 66 et 67, apparaissent cinq photographies. Trois d’entre elles représentent le couple lors d’évènements médiatiques (le Festival de [Localité 7] en 2007, le Festival de [Localité 8] en 2009 et la cérémonie des César en 2019), une quatrième photographie est extraite du film de [M] [L] “Rock’n’roll”, sorti en 2017. Quant à la cinquième, elle les représente entourés des comédiens du film “Nous finirons ensemble”, de [M] [L], sorti en 2019. Ces photographies illustrent le texte suivant : “Deux enfants, un Oscar, des César et plein de films...Depuis vingt ans, c’est le couple le plus glamour et le plus puissant du cinéma français. Dans “Jeux d’enfants”, leur première affiche, ils forment un duo fusionnel mais à l’écran seulement. Il leur faudra cinq ans pour comprendre que l’amour est la face cachée de leur amitié. Elle est solaire, bohème et engagée ; il est tourmenté, “dirigiste et jamais content, ajoute-t-il. Ça rend parfait l’existence difficile”. L’alchimie fonctionne pourtant, tellement bien qu’ils n’hésitent pas à égratigner leur image de couple modèle dans le film “Rock’n’roll”. La naissance de [F] en 2011 et celle de [N] en 2017 les transforment en famille. “[GL], c’est un aigle, disait [M] en 2017. Qui regarde les choses de haut avec une liberté souveraine. Mais qui revient toujours au nid.”

En pages 68 et 69, figure, sous le texte suivant “Alors qu’elle vient d’acquérir une propriété à [Localité 12], il reste plus que jamais un homme du terroir qui construit sa vie en France”, le corps de l’article, ainsi rédigé : “ La rumeur est partie en musique. Ce vendredi 11 mars 2022, [S] [Y] affiche complet à [11], et un parterre de beautiful people occupe les premiers rangs du balcon. [GL] [K] est là, accompagnée de son acolyte [H] [A]. L’hiver traîne et [Localité 17] se caille, mais [Y] réchauffe la salle avec son “Dernier jour du disco”. Dans cette folle ambiance, [GL] [K], qui se laisse aller à rire et à danser, prend [H] [A] dans ses bras. Il n’en faut pas plus pour que, le lendemain, certains les prétendent en couple. Ridicule, grossier. Mais les semaines précédentes ont été pénibles pour la comédienne. Et cela aussi tout le monde prétend le savoir. L’acteur et réalisateur a mal vécu l’échec de “Lui”, ce film intimiste sur ses doutes, ses errances, tourné en petit comité à la sortie du Covid. Facilement, le grand public et la critique l’ont jugé nombriliste, sans grand intérêt, et [L] en a été évidemment blessé. Selon l’un de ses proches : “[M] est quelqu’un qui coule quand il se prend des murs. Après l’échec de “Lui”, il n’avait même plus envie d’aller au bout d’“Astérix”. Mais il s’était lancé dans une telle aventure qu’il n’a pas pu renoncer.” Entre l’annonce du projet, en 2019, et sa sortie, “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu” a connu mille galères. (...) Début 2022, [M] cogite tellement que [GL] [K], rencontrée sur le film “Jeux d’enfants”, près de vingt ans plus tôt, trouve qu’il en devient “chiant”. Leur relation complice se tend. C’est pour éviter que les choses s’enveniment dans cette période de doutes profonds pour lui que le cinéaste aurait accepté que sa compagne aille poser un temps ses valises chez [H] [A], dont elle est proche depuis le tournage d’Alliés”, en 2016. Alors la fausse petite rengaine a commencé à circuler dans les dîners parisiens : [GL] a quitté [M] pour [H], il est au fond du trou.” Ni l’un ni l’autre ne s’expriment ni ne commentent. Ils s’y sont toujours refusés. Est-ce pour mettre un terme à ces ragots que l’actrice s’éloigne en province ? [L], lui, stationne en grande banlieue, dans ce camion-loge qui lui était dédié sur le tournage d’ “Astérix & Obélix”. L’espace réduit lui permet de traîner en solo sa mélancolie. Il fait bonne figure, le temps des vacances au [Localité 9] ou lors du Longines Global Champions Tour, le 26 juin dernier. Il ne manque jamais une édition de la compétition hippique organisée au pied de la Tour Eiffel. Mais, immanquablement, l’absence de la comédienne lors de ces apparitions publiques assumées accroît les bruits sur le couple le plus puissant et le plus mythique du cinéma français. Ce n’est que le premier acte de leur pièce... Début août, devant [M] [L] souriant, [GL] [K] se baigne seins nus au [Localité 9]. “À ce moment-là, décrypte une connaissance du couple, ils avaient compris que la rumeur pourrait leur faire du mal. Ils ont donc décidé, à leur manière, de jouer le jeu.” Le temps d’un été, le couple s’affiche à la [6], la paillote la moins discrète du coin. On peut les voir se balader à scooter, les croiser en train de savourer une glace chez [E]. [GL] et [M] s’exposent, ne se cachent pas. Dans les comédies romantiques, ce genre d’acte 2 sert souvent de rebond... Début septembre, [GL] [K] acquiert - seule - une propriété à [Localité 13], le quartier latino de [Localité 12] devenu un repaire pour hipsters et stars lassées de [Localité 5] : 400 m², une piscine, un vaste jardin, le tout pour près de 6 millions d’euros. “[GL] a une carrière qui lui tend les bras aux Etats-Unis depuis “La Môme”, il est logique qu’elle ait envie d’un pied-à-terre là-bas”, analyse un proche. Mais de là à s’installer en Californie...Madame aurait peut-être des envies d’ailleurs, alors que Monsieur, homme du terroir, chantre de l’hippisme, ex-parrain de CultivonsNous.tv, a tout construit en France. (...) En cette année 2022, il semble qu’elle estime que le salut de sa famille passe par les Etats-Unis, comme avant elle [X] [I], [LD] [EJ] et [V] [P], tous exilés volontaires qui ont fui des vies françaises pour cesser d’être traqués. Après un mois de tournage à [Localité 15], en septembre dernier, [GL] regagnait la France début octobre tandis que [L] s’installait à [Localité 16] pour le tournage du prochain [IG] [T]. Éloignés par leurs carrières, pas toujours sur la même ligne, les comédiens regardent se faire et se défaire leur destin commun. Pas facile d’être un couple mythique. Le 26 octobre, la famille se ressoude à [Localité 12] pour une semaine de vacances. Au retour, il faut penser à la promotion d’Astérix & Obélix”. Dans son film, [M] a offert à [GL] le plus beau rôle. Elle incarne une Cléopâtre furieuse et magnifique face à un César largué. (...) Pour “Astérix”, ensemble, ils se fixent une règle : ni couverture de magazine en duo ni entretien commun. Contrairement à “Rock’n’roll”, où ils avaient joué le jeu, dévoilant de concert une part de leur vie privée, cette fois, un registre différent s’impose. Ils devront s’effacer derrière leurs personnages de cinéma. [GL]-Cléopâtre veut bien poser seule ou avec [VM] [O] (César) mais certainement pas avec Astérix. Lors des avant-premières, à [Localité 17] comme en province, ils veillent à ne pas se trouver côte à côte, pour éviter d’être photographiés ensemble. “Leur situation personnelle est complexe, fragile, et on sent bien qu’ils ont à coeur de défendre le film sans avoir à parler d’eux, note un membre de l’équipe de “L’Empire du Milieu”. Invités le 24 janvier sur le plateau de “Quotidien”, le talk show de [AY] [D] sur TMC, avec [B] [PV], [W] [R] et [Z] [G], qui figurent aussi au générique du film, [L] et [K] se retrouvent priés de s’asseoir côte à côte. “Comment vos enfants ont-ils trouvé le film ?” attaque le présentateur. “[F] [qui interprète Astérix jeune] a aimé, [N] beaucoup moins”, répond [GL] [K]. L’égérie Chanel renonce à sa pudeur habituelle pour évoquer les siens, laissant [M] [L] pantois, lui qui, depuis le début de la promotion, évite soigneusement toute question personnelle. Cinq jours plus tard, pour l’avant-première marseillaise, elle laisse son homme sur le devant de la scène prendre toute la lumière. Il ne cherche pas son regard, la laisse s’installer au milieu de son incroyable casting. “C’est le film de [M], il tient le rôle principal ; [W] [R], son meilleur ami, joue Obélix et [GL] n’a que quelques scènes. Ce serait injuste de la starifier plus que les autres”, estime ce proche. Le message est clair : la star, c’est Astérix, il ne doit pas être éclipsé par les mésaventures du couple. “Ils en ont vu d’autres, rigole ce même proche. Ils n’ont juste pas envie de parler d’eux quand ils ne savent pas où ils en sont. Pour l’instant tout va bien, ils affrontent ce moment ensemble, pour leurs enfants, pour le film. Le reste, ils verront plus tard...” Amis avant de devenir un couple, [M] [L] avait un jour déclaré : “[GL] est la femme que j’aime et ma meilleure amie. Je sais combien je peux être difficile à vivre, combien je peux être un frein à toutes les relations de couple. Si j’étais elle, je serais partie depuis longtemps.” L’actrice ne l’a jamais fait. Le succès ou l’échec d’ “Astérix & Obélix” n’y changera rien, elle reste le menhir d’un couple turbulent, hors norme, caillou dans la chaussure d’une époque à côté de ses pompes. Le 1er février, jour de la sortie du film, le ciel leur tombera peut-être sur la tête. Mais eux resteront soudés. Par Toutatis !”.

Trois photographies figurent sur cette double page. La première, issue du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu”, représente [GL] [K] en Cléopâtre, la deuxième figure [M] [L] avant la projection du film à [Localité 14] le 28 janvier 2023 et la troisième constitue une photographie du casting du film réalisée lors de son avant-première au [10].

Les atteintes aux droits de la personnalité   M. [L] et Mme [K] soutiennent que la société Lagardère Media News a porté atteinte à leur vie privée en supputant et en digressant sans aucune réserve sur la prétendue séparation de leur couple, ainsi qu’en décrivant leur intimité et les loisirs qu’ils ont partagés avec leurs enfants, en dehors de toute démarche d’information. Ils ajoutent qu’il est inopérant d’invoquer : - de précédents articles évoquant leur relation de couple, lesquels sont tout aussi illicites que celui-ci, - une prétendue complaisance de leur part, qui n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes portées à leurs droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci.

La société Lagardère Media News réplique : - en premier lieu, que c’est dans un contexte “d’ultra médiatisation” de leur couple par les demandeurs, à l’occasion de la promotion du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu”, qu’est paru l’article incriminé, - en deuxième lieu, qu’elle n’a porté aucune atteinte au droit à l’image des demandeurs en ne publiant que des photographies d’eux posées et officielles, dont quatre d’entre elles ont été réalisées lors de la promotion du film précité, la défenderesse précisant à cet égard que c’est l’actualité professionnelle, ainsi que celle du couple - multipliant les déclarations dans les médias - qui ont dicté le choix de l’article et des photographies, - en troisième lieu, qu’elle n’a pas davantage porté atteinte à leur vie privée en rappelant à grandes lignes les parcours personnels et professionnels des demandeurs, les difficultés qu’ils ont rencontrées et surmontées, ainsi que leur complicité plus forte que tout, et ce alors qu’ils ont démontré par leur communication, lors de la sortie du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu”, leur volonté manifeste d’apparaître comme un couple uni, malgré des difficultés exprimées librement par M. [L] et notoirement connues du public.

Appréciation du tribunal,

Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.   L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.   Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.   Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.   Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite "à sensation" ou "de la presse du cœur", laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la relation sentimentale qu’entretiennent M. [L] et Mme [K], les difficultés qu’ils auraient traversées particulièrement en 2022, les rumeurs qui ont couru au sujet de leur séparation, la manière dont ils ont choisi d’y faire face pour qu’elles n’entachent pas la promotion du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu” et la solidité de leur couple, mais également, leur emploi du temps, leur organisation familiale et leurs sentiments les plus intimes.

En premier lieu, il est relevé que l’article est entièrement consacré, sous couvert d’évoquer le parcours professionnel des demandeurs et la sortie du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu” à l’évolution de leur relation sentimentale et familiale, en particulier au cours de l’année passée. Or, ces informations, qui se rattachent à la sphère de leur intimité, échappent nécessairement au domaine de l’actualité, en dépit de la grande notoriété des intéressés et du couple qu’ils forment, la société éditrice ne pouvant sérieusement justifier en l’espèce d’une légitimité du public à accéder aux détails de l’intimité la plus stricte des demandeurs.

En deuxième lieu, ainsi que ceux-ci le soutiennent, la complaisance qui leur imputée, à la supposer établie, ne présente aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes à leurs droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci.

En troisième lieu, la société éditrice n’est pas autorisée à relayer des informations relevant de la vie privée de M. [L] et de Mme [K] sur lesquelles ils ne sont jamais expirmés, malgré les artifices rédactionnels dont elle use, comme celui consistant à en souligner le caractère fantaisiste pour leur dénier toute crédibilité (par exemple, “Dans cette folle ambiance, [GL] [K], qui se laisse aller à rire et à danser, prend [H] [A] dans ses bras. Il n’en faut pas plus pour que, le lendemain, certains les prétendent en couple. Ridicule, grossier”), à leur donner un écho sous la forme d’un questionnement (“Est-ce pour mettre un terme à ces ragots que l’actrice s’éloigne en province ?”) ou encore à prétendre tirer lesdites informations de proches du couple (par exemple, “À ce moment-là, décrypte une connaissance du couple, ils avaient compris que la rumeur pourrait leur faire du mal. Ils ont donc décidé, à leur manière, de jouer le jeu.”, “Leur situation personnelle est complexe, fragile, et on sent bien qu’ils ont à coeur de défendre le film sans avoir à parler d’eux, note un membre de l’équipe de “L’Empire du Milieu” ou “Ils en ont vu d’autres, rigole ce même proche. Ils n’ont juste pas envie de parler d’eux quand ils ne savent pas où ils en sont. Pour l’instant tout va bien, ils affrontent ce moment ensemble, pour leurs enfants, pour le film. Le reste, ils verront plus tard...”).

Ceci étant rappelé, la société éditrice ne démontre par la production d’aucune pièce que les demandeurs se sont exprimés avant la publication de l’article paru dans le magazine Paris Match n° 3848 sur : - l’existence de tensions dans leur couple au cours de l’année 2022 ou d’une séparation, - le départ de Mme [K] du domicile conjugal pour s’installer chez son amie, Mme [H] [A], - l’existence ou non d’une relation sentimentale entre elles, - le départ de Mme [K] en province et ses raisons, ainsi que l’installation de M. [L] dans un camion-loge en grande banlieue, - leur rapprochement de pure façade au mois d’août 2022 au [Localité 9], avec le récit détaillé de moments de loisirs qu’ils auraient partagés, - leurs retrouvailles ensuite pour une semaine de vacances en famille à [Localité 12] à la fin du mois d’août 2022, - la manière dont ils ont choisi d’organiser la promotion du film “Astérix & Obélix. L’Empire du Milieu” en gardant leurs distances pour éviter d’être photographiés ensemble, mais tout en faisant front ensemble pour leurs enfants.

Et il n’est pas plus démontré qu’ils l’ont autorisée à publier lesdites informations.

Il est en conséquence établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de M. [L] et de Mme [K] par la publication des textes figurant dans l’article.

En outre, la publication de photographies représentant les demandeurs, détournées de leur contexte de fixation, aux seules fins d’illustration d’un article attentatoire à leur droit à la vie privée, et ce sans leur autorisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’ils ont sur leur image.

Les atteintes alléguées sont ainsi constituées et commandent que le tribunal statue sur les demandes formées.

Les mesures de réparation

M. [L] et Mme [K] soutiennent que le préjudice moral résultant de la divulgation d’informations relevant de leur intimité est aggravé par le caractère sensationnel de la publication litigieuse et sa large diffusion, s’agissant d’un magazine national. Ils sollicitent, en réparation de leur préjudice, l’allocation de la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que la publication au sommaire du magazine d’un communiqué mentionnant que la société éditrice a été condamnée pour avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale par la parution de l’article en cause.

La société Lagardère Media News réplique que les mesures de réparation sollicitées ne visent qu’à la sanctionner et non à réparer le préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de la publication incriminée il y a plus d’un an et demi. Elle souligne en outre : - le fait qu’il ne lui appartient pas de répondre de la “campagne médiatique” qu’ils indiquent subir depuis deux ans au sujet de leur couple par le biais d’autres magazines, - la communication qu’ils ont mise en place autour de leur vie de couple ou de leurs sentiments depuis de nombreuses années, dans le cadre d’interviews ou sur les réseaux sociaux, participant ainsi à l’intérêt du public, - l’illustration de l’article par des photographies posées et non volées, la couverture ne mentionnant pas en outre qu’un entretien exclusif a été réalisé avec les intéressés, en sorte que chacun comprend qu’il sera traité d’un sujet d’actualité, - le caractère disproportionné de la mesure de publication sollicitée à l’encontre d’un journal d’information et d’actualité générale, conduisant à l’ “expropriation d’un espace d’un journal d’information générale qui serait ainsi privé de la liberté d’informer sur des sujets d’actualité”, - le fait que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice d’une particulière gravité, - aucun litige ne l’a opposée aux demandeurs depuis 10 ans.

Appréciation du tribunal,

La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En outre, il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [L] et à Mme [K] doit être appréciée en considération de :

- la nature intrusive des atteintes relevées, qui touchent à leur vie sentimentale et familiale et révèle des informations particulièrement désagréables, notamment des tensions au sein de leur couple, voire une rupture, - l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de : * l’annonce de l’article en page de couverture du magazine par une photographie de Mme [K] occupant la totalité de la page et un titre figurant en gros caractères, destinés à capter l’attention du public, * la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et six pages intérieures), * l’importance de la diffusion du magazine litigieux qui n’est pas contestée en défense.

Cependant, s’ils sont légitimes à se prévaloir du fait que les atteintes retenues ont été commises par la société éditrice, dans le sillage d’atteintes similaires commises par le biais d’autres publications, tels les magazines Public, Closer et Voici, dont les sociétés éditrices ont été précédemment condamnées à leur profit et à qualifier de “campagne médiatique” la répétition desdites atteintes portées à leurs droits, ils n’en demeurent pas moins mal fondés à imputer à la société Lagardère Media News la responsabilité des préjudices qu’ils ont consécutivement subis lors de la parution de chacune des atteintes portées à leurs droits, et ce quoi que la société défenderesse appartienne au même groupe de presse que la société Prisma Media, comme le soulignent M. [L] et Mme [K]. La société Lagardère Media News ne saurait ainsi être condamnée qu’à réparer les atteintes par elle commises lors de la publication de l’article litigieux dans le magazine Paris Match n° 3848. Et à cet égard, il convient de retenir que les informations en cause ne constituant pour l’essentiel que la reprise de révélations antérieures qu’ils n’avaient pas autorisées, le dommage causé réside moins dans leur dévoilement que dans l’ampleur supplémentaire donnée à leur diffusion, les demandeurs ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences qu’ont eu, sur leur personne, le rappel opéré par cette publication seconde.

La société éditrice démontre en outre que M. [L] et Mme [K] ont eux-mêmes, au cours des dernières années, donné accès au public à des éléments relevant de leur vie privée, en particulier sentimentale et familiale, rappelant que, outre les déclarations qu’ils ont faites et qui sont citées dans l’article : - en juin 2022, M. [L] s’était livré dans l’émission En aparté, diffusée sur Canal +, sur son histoire d’amour avec Mme [K], indiquant notamment “Le secret, c’est de passer aussi des périodes très très compliquées hein...Comme on en a vécu beaucoup aussi, comme dans tous les couples. Après, il s’agit de savoir si on a envie de se battre ou pas et ce n’est pas toujours facile. Mais il y a des choses merveilleuses aussi comme sa force aussi qu’elle a (...) Moi, elle m’apporte beaucoup. Je ne sais pas si je lui en apporte autant, mais moi, elle m’apporte beaucoup, voilà”, - le 24 janvier 2023, sur le plateau de l’émission Quotidien animée par [AY] [D] sur TMC, Mme [K] a révélé que ses enfants n’avaient pas supporté de la voir embrasser un autre homme que leur père dans le film, - en janvier 2024, M. [L] a publié sur son compte Instagram une vidéo de Mme [K], réalisée à son insu, sur laquelle, passagère d’une voiture, elle répète un rôle pour un film, avec pour légende “Quand du filmes ta meuf en cachette” et pour commentaire “Pour ceux qui ont vu mon film “Rock’n Roll” on est pas loin quand même !!!”.

Or, si ces éléments ne sont pas de nature à les priver de la protection inhérente au respect dû à leurs droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, ils révèlent néanmoins une moindre aptitude des intéressés à souffrir des effets d’une telle publicité.

Enfin, il importe de rappeler que les photographies publiées dans l’article en cause constituent toutes des photographies réalisées avec leur consentement et qui ne les présentent pas à leur désavantage.

Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de un euro, comme ils l’ont sollicitée, en réparation de leur préjudice résultant des atteintes portées à leur vie privée et à leur droit à l’image par la publication de l’article précité, publié dans le magazine Paris Match n° 3848.

En revanche, il apparaît disproportionné de faire droit à leur demande de publication judiciaire alors que, outre l’ancienneté de la parution de l’article litigieux accentuant la volatilité des informations qu’il contient, il a été retenu précédemment par le tribunal : - une certaine propension chez eux, et en particulier chez M. [L], à faire état de leur vie privée et de leurs sentiments, - le caractère non exclusif des informations qu’il contient, - l’absence de production par les demandeurs de pièces de nature à justifier de la gravité du préjudice subi par le rappel desdites informations.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.

Les demandes accessoires

Succombant au litige, la société Lagardère Media News sera condamnée à payer à M. [L] et à Mme [K] la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [GL] [K] et à M. [M] [L] une indemnité de 1 euro chacun, en réparation de leur préjudice résultant des atteintes portées à leur vie privée et à leur droit à l’image par la publication d’un publié dans le magazine Paris Match n° 3848 du 2 au 8 février 2023,

Déboute Mme [GL] [K] et à M. [M] [L] de leur demande de publication judiciaire,

Condamne la société Lagardère Media News à payer à Mme [GL] [K] et à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Lagardère Media News aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 23/06879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.