Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
23/10182
Formation
Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/10182 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWG4

N° MINUTE : 25/00069

AFFAIRE

[Y] [J] épouse [M]

C/

[R] [M]

DEMANDEUR

Madame [Y] [J] épouse [M] 14 rue du 8 mai 1945 92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M] 17 rue Roger Dollé 95380 LOUVRES

représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Y] [J] et Monsieur [R] [M], tous deux franco-algériens, se sont mariés le 4 novembre 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de Gennevilliers, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [N] [M], né le 18 juillet 2003 à COLOMBES, âgé de 20 ans

- [U] [M], né le 18 juillet 2003 à COLOMBES, âgé de 20 ans.

Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2023, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [R] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi puis a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 à laquelle chacune des parties a comparu, assistée d’un avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [Y] [J],

DISONS que Madame [Y] [J] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,

FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,

ATTRIBUONS à Madame [Y] [J] la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS BE 488 CF,

ATTRIBUONS à Monsieur [R] [M] la jouissance du véhicule CITROEN CM-550-BA,

CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à verser Madame [Y] [J] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 par mois à compter de la date de la présente décision, (…)

DISONS que Monsieur [R] [M] doit assurer seul le règlement du crédit immobilier relatif au bien commun de FONTENAY EN PARISIS - et en tant que de besoin l'y condamne (crédit BNP PARIBAS d'une mensualité de 1 592,82 euros),

DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

REJETONS la demande d'octroi à son profit d'une provision pour frais d'instance formulée par Madame [Y] [J] (…) Statuant sur les mesures provisoires relatives à [N]

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [N] à la charge de Monsieur [R] [M] à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

DISONS que les frais exceptionnels de [N] engagés d’un commun accord (frais scolaires et extrascolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, (…) »

Dans ses dernières conclusions avant clôture, signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« ➢ Concernant les époux :

• PRONONCER le divorce de Madame [Y] [J] épouse [M] et de Monsieur [R] [M] aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil ;

• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage Madame [Y] [J] épouse [M] et Monsieur [R] [M], célébré le 12 juillet 2008, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; (…)

• CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

• CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérets sur le fondement de l’article 266 du code civil

• JUGER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;

• DONNER ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

• FIXER les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 12 novembre 2023 ; • ATTRIBUER de manière préférentielle le véhicule type Toyota Yaris à Madame [Y] [J] épouse [M] à charge de récompense ;

• CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [J] à la somme de 40 000 euros en capital ;

Concernant les enfants majeurs :

• MAINTENIR la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] que l’époux versera à l’épouse à la somme de 300€ par mois jusqu’à la fin de la scolarité des enfants ;

• JUGER que les frais scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les époux jusqu’à la fin des études des enfants ;

• INDEXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, série France entière, et révisée le 1 er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet indice ;

• RAPPELER qu'il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l'indexation et de revaloriser la pension au 1 er janvier de chaque année ;

• RAPPELER au débiteur qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier pourra obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

• JUGER que Madame [J] bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;

• CONDAMNER l’époux au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• CONDAMNER l’époux aux dépens de l’instance”.

Dans ses conclusions récapitulatives avant clôture, signifiées le 18 septembre 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :

« DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ; PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [Y] [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ; En conséquence, Sur les conséquences du divorce concernant les époux : JUGER que Madame [Y] [J] ne sera pas autorisée à conserver le nom [M] postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; RENVOYER les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; en cas d’échec de la tentative de liquidation amiable, JUGER qu’elles seront tenues de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial par voie judiciaire ; FIXER la date des effets du divorce au 12 novembre 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; FIXER à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant que Madame [Y] [J] devra verser à Monsieur [R] [M] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; en tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à les verser ; Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant commun majeur [N] [M] : A titre principal, JUGER n’y avoir lieu au versement par Monsieur [R] [M] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N] [M] ; A titre subsidiaire, FIXER à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N] [M] due par Monsieur [R] [M] ; JUGER que les frais extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et après présentation d’un justificatif ; ORDONNER à Madame [Y] [J] qu’elle justifie tous les 1ers des mois de septembre, décembre, mars et juin, soit tous les trois mois, de la situation scolaire de l’enfant majeur [N] [M] (relevés de note, attestation ou certificat de scolarité) ;

En tout état de cause,

REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [Y] [J] ;

CONDAMNER Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Y] [J] aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 20 décembre 2024.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2024 Madame [M] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Il n’a pas été fait droit à cette demande par le juge de la mise en état, qui a rejeté cette demande par mention au dossier (bulletin).

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, eu égard à la nationalité française des deux époux qui peut être retenue et à leur mariage en France il n’existe pas d’éléments d’extranéité.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».

Il sera rappelé néanmoins qu’en application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A l'appui de sa demande, Madame [J] invoque le non respect par l’époux de son obligation de fidélité pour avoir entretenu une relation extraconjugale reconnue dans une main courante du 12 novembre 2023, rappelant le prinicipe jurisprudentiel selon lequel l’adultère est fautif y compris lorsqu’il est postérieur à l’introduction de la demande en divorce ou à la décision sur mesures provisoires. Elle ajoute qu'il a été révélé que l'époux menait en réalité depuis plusieurs années une double vie.

Monsieur [M] ne conteste pas entrenir une liaison avec une collègue de travail ni que cette liaison ait débuté pendant le mariage. Il fait toutefois valoir que les fautes de l’épouse sont à l’origine de ces événements et leur ôtent ainsi tout caractère fautif, arguant quant à lui de manquements de Madame [J] à son devoir de respect pour avoir été violente envers lui.

Il est constant et corroboré par les déclarations de Monsieur [M] dans sa plainte du 12 novembre 2023 qu’il entretient une relation sentimentale suivie, évoquant sa « concubine », ce alors que le divorce n’est pas prononcé et qu’il demeure soumis à une obligation de fidélité. En outre et bien que reconnaissant cette relation, il n’indique rien quant à sa date de début, ne permettant ni de vérifier qu’elle n’aurait débuté qu’à compter de la séparation physique des parties (ce qu’au demeurant il n’affirme pas), ni d’examiner si les violences invoquées par Monsieur [M] de la part de Madame [J] étaient antérieures à ce début de relation et ont ainsi pu y contribuer.

Il y a lieu dès lors de retenir un manquement répété de l’époux à son obligation de fidélité, rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.

Monsieur [M] établit quant à lui avoir porté plainte le 20 mai 2024 en exposant que la veille vers 6 heures sont ex compagne a frappé à sa porte, fort, qu’il a ouvert, celle-ci demandant à récupérer des affaires, qu’elle parcourait les lieux cherchant manifestement quelque chose, lui demandant si une femme était présente, qu’il s’est mis en colère et leur a demandé de « foutre le camp », qu’elle a appelé leur fils qui était dans la voiture, est arrivé « comme un dingue », l’a pris par le bras et poussé, lui mettant la main dessus, lui prenant le bras, les pieds, le faisant chuter sur le dos et le blessant au coude. Il précise ne plus savoir si Madame [J] lui a porté des coups, disant qu’elle était à côté de leur fils. Il indique qu’elle a déjà violenté sa compagne actuelle en mars 2023 et novembre 2024. Il transmet des avis de passage aux urgences et à l’UMJ des 19 et 23 mai 2024 sans aucune précision de motif ou compte-rendu d’examen. Il communique par ailleurs un arrêt de travail du 19 au 23 mai 2024. Il verse également aux débats l’attestation de Monsieur [G] indiquant avoir vu le 19 mai 2025 à 6 heures du matin Madame [M] et [U] [M] au domicile 54 par Tournelles, avoir entendu des disputes et vu le garage grand ouvert, avoir dû intervenir pour les calmer, les deux premiers quittant les lieux et Monsieur [M] rentrant chez lui. Ce document, dactylographié, n’est accompagné d’aucune pièce d’identité ni de la reproduction de la mention obligatoire relative aux risques associés à une fausse attestation. Sa valeur probante est par conséquent nulle. Il n’est pas justifié de l’ITT de 13 jours qu’il évoque dans ses écritures. Par ailleurs, l’avis de classement sans suite produit s’agissant de la plainte déposée par Madame [J] n’a pas en soi pour effet d’établir un caractère mensonger des déclarations de cette dernière dans la plainte mais uniquement de démontrer qu’aucune poursuite n’a été initiée faute de preuves suffisantes permettant d’établir les faits.

Il n’est pas établi, dans ces conditions, de violences commises par Madame [J] à l’égard de Monsieur [M] le 19 mai 2024, les éléments versés aux débats pour corroborer ses déclarations étant insuffisamment probants et les propres déclarations de Monsieur [M] faisant avant tout référence à des violences commises par son fils sans qu’il soit ni invoqué ni établi de complicité de l’épouse qui soit susceptible de lui en faire porter la responsabilité. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté de preuve des griefs invoqués à l’encontre de Madame [J]. Il ne saurait dès lors être retenu des torts partagés des époux.

Par ailleurs et faute de rapporter preuve suffisante des violences qu’il invoque et de leur imputabilité à Madame [J], Monsieur [M] n’établit aucune circonstance particulière de nature à justifier l’adultère ou lui ôter son caractère fautif.

Par conséquent et au regard du manquement répété de l’époux à son devoir de fidélité, le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce les partie s’entendent sur le report des effets du divorce au 12 novembre 2023 date de séparation effective.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.

La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu'il se présentait avant le mariage n'ont pas lieu d'être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque c'est la parité qu'assurait l'union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé que elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

***

En l’espèce, Monsieur [M] est âgé de 61 ans et Madame [J] de 48 ans.

Ils se sont mariés le 4 novembre 2000, en sorte que le mariage aura duré 24 ans dont près de 23 ans de vie commune à la date du présent jugement.

Il n’est pas invoqué de difficulté de santé particulière par l’un ou l’autre des époux.

Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, ...), la situation financière des parties est la suivante :

Monsieur [M] est autoentrepreneur, ayant créé sa société de pose d’antennes- dépannages tv en décembre 2017. Il a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 2 816 euros et en 2023 un revenu mensuel moyen de 2.245 euros. Il ne documente pas la baisse invoquée de son chiffre d’affaires sur les deux premiers trimestres 2024, laquelle ne ressort pas de l’examen comparé des déclarations Urssaf des premier et deuxième trimestres 2023 et 2024.

Il acquitte actuellement une mensualité de prêt immobilier de 1.592 euros, la taxe foncière à hauteur de 77 euros (moitié), une pension alimentaire de 300 euros mensuels versée pour [N].

Concernant Madame [J], le juge des mesures provisoires avait retenu les éléments suivants : « en qualité d’employée de service, [elle] perçoit actuellement des revenus mensuels nets de 2 249 euros au vu de son bulletin de paie de janvier 2024 qui fait état d’un cumul net fiscal de 4 498 euros depuis décembre 2023. Elle a perçu des revenus mensuels nets de 1 651 euros en 2023 au vu de son bulletin de paie de novembre 2023 qui fait état d’un cumul net fiscal de 19 815 euros depuis décembre 2022. Elle exerçait également en qualité d’agent de propreté et a perçu des revenus mensuels nets de 337 euros au vu de son bulletin de paie de décembre 2023 qui fait état d’un cumul net imposable de 4 048 euros. Elle justifie qu’elle n’exerce plus en qualité d’agent de propreté depuis février 2024 en versant aux débats son certificat de travail. Elle percevait 212 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources selon son attestation de paiement CAF de juin 2023. Elle justifie n’avoir perçu aucune allocation pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023. En 2021, elle a déclaré un revenu moyen mensuel de 1 913 euros au vu de sa déclaration d’impôt 2022. »

Madame [J] produit un bulletin de salaire du mois d’avril 2024 dont le cumul net imposable depuis décembre 2023 fait apparaître un revenu mensuel net moyen de 1.763 euros. Elle acquitte un loyer, provision sur charges comprise, de 568 euros. Elle est prélevée à la source à hauteur de 150 euros environs. Elle n’a pas versé aux débats son avis d’impôts 2024 sur les revenus 2023.

Aucun des époux n’a fait transmis de relevé de carrière et estimation de ses droits à la retraite, en dépit de leur âge, notamment celui de Monsieur [M] qui n’est plus éloigné de la retraite.

-Sur le capital de chacun des époux :

Aucun des époux n’a transmis de déclaration sur l’honneur.

Monsieur [M] déclare une épargne retraite de 7.956 euros au 31 mars 2024 et en justifie, il s’agirait toutefois d’une épargne commune.

Madame [J] n’évoque pas son capital, ni pour déclarer qu’elle n’en aurait pas, ni pour en déclarer le cas échéant le montant et la valorisation. Elle ne s’explique pas sur la propriété de parcelles de terre en Algérie, au sujet de laquelle Monsieur [M] produit des éléments de nature à introduire un doute, bien qu’ils ne puissent à eux seuls établir la réalité de propriétés immobilières ni en établir une estimation fiable (« expertise libre » non corroborée).

Cette omission ne peut qu’être regrettée.

Le bien immobilier commun a vocation quant à lui à être vendu et le solde après remboursement du prêt, à être partagé entre eux.

Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

Madame [J] affirme sans en justifier, ni développer, s’être consacrée à l’éducation des enfants, mettant sa carrière entre parenthèses.

***

En considération de ces éléments, il est constaté que les revenus actualisés des parties à la date du jugement ne présentent pas une grande disparité, laquelle n’est pas davantage invoquée ou établie s’agissant de l’évolution prévisible, à ce jour, de leurs situations respectives, tandis qu’aucune cause particulière de disparité liée au fonctionnement du couple pendant la vie commune n’est réellement mise au jour et démontrée. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les dommages et intérêts

L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce Madame [J] n’invoque pas de conséquence d’une particulière gravité, le fait de se retrouver seule après 24 ans de mariage ne revêtant pas en soi et par principe ce caractère de gravité sans justifier d’une gravité particulière des effets et résultats de cette solitude, étant en outre rappelé que les conséquences financières liées à la rupture et à cette solitude de fait après un long mariage ont vocation à être prises en compte dans l’examen de la demande de prestation compensatoire et ne relèvent pas de la réparation distincte d’un préjudice.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Madame [J] invoque un préjudice moral lié à l’impact néfaste de l’adultère de l’époux sur sa santé mentale, se disant humilité par cette double vie de l’époux et très choquée de l’adultère, nécessitant un arrêt de travail et un suivi psychologique. Elle justifie d’un arrêt de travail du 22 au 27 mars 2024 (nettement postérieur à la séparation physique ou au début de la relation adultère de l’époux) et une attestation d’une sophrologue, praticienne EMDR indiquant l’avoir suivie lors de deux séances les 24 janvier et 19 février 2024 dans le cadre de difficultés liées à son divorce. Elle produit les factures y afférentes.

Ces éléments de justification et les faits précédemment évoqués et démontrés, dessinant une relation adultère suivie de Monsieur [J], établissent l’existence d’un préjudice moral de l’épouse, caractérisé par l’humiliation et le choc ressentis. Il n’est toutefois ni allégué ni établi de retentissement prolongé et postérieur au premier trimestre 2024. Ces éléments justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

Sur la demande d’attribution préférentielle

L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

En l’espèce le véhicule Toyota a été attribué à l’épouse au titre des mesures provisoires. Aucune des parties ne présentant de motivation particulière au sujet de cette demande de l’épouse, et l’utilisation du véhicule par cette dernière pour les besoins de la vie courante étant ainsi établie, il convient de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT

[N] étant majeur, il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à son éducation et son entretien.

Pour fixer à 300 euros par mois la pension alimentaire due par le père à ce titre, le juge des mesures provisoirs s’est fondé sur la situation suivante concernant Monsieur [M] :

« Monsieur [M], en qualité d’auto-entrepreneur, a perçu en 2022 des revenus mensuels nets de 2 816 euros au vu de son avis d’imposition 2023. En 2023, il justifie en versant ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, avoir déclaré 53 978 euros de chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales, soit un revenu mensuel brut de 4 498 euros. Il justifie également avoir versé aux URSSAF 12 781 euros sur l’année, soit un revenu total net de charges de 41 197 euros et un revenu net mensuel moyen de 3 433 euros en 2023.

Il réside chez sa compagne actuelle à titre gratuit.

Outre les charges de la vie courante, il acquitte 796 euros au titre de sa part (moitié) de l’emprunt relatif au bien commun de Fontenay-en-Parisis (mensualité de 1.592 euros). »

La situation alors retenue pour Madame [J] a été précédemment citée.

Il est indéniable, au regard des situations financières actualisées précédemment exposées, que la situation financière de Monsieur [M] est à ce jour moins favorable, ses revenus moyens mensuels nets actuels étant nettement inférieurs à ceux alors retenus sur la base des déclarations URSSAF.

Cet élément doit être pris en compte et justifie une diminution de la pension alimentaire pour [N], à hauteur de 175 euros mensuels, outre le partage des frais tel que déjà prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Les autres moyens invoqués par Monsieur [M] sont en effet inopérants et ne sont nullement de nature à justifier une suppression de pension alimentaire alors qu’il n’est pas véritablement contesté que [N] est encore étudiant (certificat de scolarité produit) et à charge, et qu’il n’est pas établi, en tout état de cause, qu’il ne le serait plus et que Monsieur [M], à qui incombe la charge de cette preuve, serait libéré de son obligation.

L’obligation de justification par la mère de la situation de l’enfant sera toutefois renforcée aux fins de justification spontanée chaque année.

Le partage des frais sera également fixé dans les mêmes termes qu’à titre provisoire.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [M] aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de Madame [J] ou Monsieur [M] sur le fondement de cet article.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [R] [M] né le 11 novembre 1963 à GENNEVILLIERS

et de Madame [Y] [J], née le 17 octobre 1976 à Sétif,

mariés le 4 novembre 2000 à Gennevilliers (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 novembre 2023 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [J] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

ATTRIBUEde manière préférentielle à Madame [Y] [J] la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS BE 488 CF,

Sur les mesures concernant l'enfant :

FIXE à la somme de 175 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [N], payable au domicile de Madame [J], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que les frais exceptionnels de [N] engagés d’un commun accord (frais scolaires et extrascolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 23/10182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.