Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/00669
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 818 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FB4

N° MINUTE : 25/00166

DEMANDEUR : [X] [Y]

DEFENDEURS : Société LOCAGEST 18 - CABINET HACHE [B] [W]

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Y] CHEZ [Y] [Z] 14 AV PAUL APPELL ESC 174 75014 PARIS représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0566

DÉFENDEURS

Société LOCAGEST 18 - CABINET HACHE 115-RUE D AURON 18000 BOURGES non comparante

Monsieur [B] [W] 18 RUE DE LA FREGIERE 46200 SOUILLAC ayant pour avocat Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE, avocat non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mai 2024, M. [X] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 juin 2024.

Le 14 août 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [X] [Y], qui l'a contesté le 24 août 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification des créances suivantes : - la créance référencée " bien 7182.1 " détenue par la société IMMOBILIER HACHE LOCAGEST ; - la créance référencée " jugement " détenue par M. [B] [W].

Par courrier du 12 septembre 2024 reçu au greffe le 24 octobre 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 13 janvier 2025.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur.

À l'audience de renvoi du 10 mars 2025, M. [X] [Y], représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il décide que son recours est recevable ; - qu'il décide que ses ressources en 2025 s'élèvent à la somme totale nette mensuelle de 811,47 euros ; - qu'il décide que la créance de M. [B] [W] s'élève à la somme de 13 446,77 euros ; - qu'il décide que la créance de la société IMMOBILIER HACHE LOCAGEST s'élève à la somme de 697,26 euros ; - qu'il condamne les créanciers aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les créanciers n'ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers et courriels que la société LOCAGEST 18 et que M. [B] [W] ont adressé à la présente juridiction ne satisfont pas aux exigences de l'article R.713-4 du code de la consommation, dans la mesure où la première n'a pas adressé de " lettre avant l'audience " (mais uniquement des courriels, ainsi qu'un courrier mais postérieur à l'audience) et que le second n'a pas justifié dans ses envois avoir adressé ses moyens et pièces au débiteur par lettre recommandée dont ce dernier avait accusé réception.

La société LOCAGEST 18 et M. [B] [W] ne sont donc pas recevables à exposer leurs moyens par écrits.

Il ne sera donc pas tenu compte de leurs envois pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Par ailleurs, et selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, M. [X] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le fond de la demande de vérification de créances

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par M. [X] [Y].

a. concernant la créance référencée " bien 7182.1 " détenue par la société IMMOBILIER HACHE LOCAGEST

En l'espèce, la société dont l'examen des pièces fait apparaitre que la dénomination sociale exacte est en réalité LOGAGEST 18 - CABINET HACHE, n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, M. [X] [Y] reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme de 697,26 euros.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " bien 7182.1 " détenue par la société LOGAGEST 18 - CABINET HACHE à la somme de 697,26 euros.

b. concernant la créance référencée " jugement " détenue par M. [B] [W]

En l'espèce, M. [B] [W] n'a pas comparu dans la présente instance, et il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Il échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, M. [X] [Y] reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme de 13 446,77 euros arrêtée au 11 juin 2024.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " jugement " détenue par M. [B] [W] à la somme de 13 446,77 euros.

3. Sur le surplus des demandes

Il résulte des dispositions des articles L.723-3 et R.723-7 du code de la consommation que lorsque le débiteur conteste l'état du passif dressé par la commission, le juge est saisi par la commission aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d'une demande de vérification de créances de statuer sur le montant des ressources du débiteur.

La demande formée en ce sens par M. [B] [W] dans ses écritures sera donc rejetée, et il sera rappelé qu'il appartiendra à l'intéressé de se rapprocher de la commission à l'issue de la présente instance afin de lui faire part des modifications de sa situation.

4. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La nature de la présente instance et de la procédure de surendettement, instaurée au seul bénéfice du débiteur, commande par ailleurs de rejeter la demande formée par M. [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [X] [Y] ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure :

- la créance référencée " bien 7182.1 " détenue par la société LOGAGEST 18 - CABINET HACHE à la somme de 697,26 euros ;

- la créance référencée " jugement " détenue par M. [B] [W] à la somme de 13 446,77 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

REJETTE la demande formée par M. [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de M. [X] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure, et rappelle qu'il appartiendra au débiteur de se rapprocher de cette dernière immédiatement après la notification de la présente décision afin d'actualiser sa situation auprès d'elle ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.