Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/10142
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 6 MAI 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10142 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024026911

APPELANTE

S.A.R.L. OPTIQUE BOUTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 398 807,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

Assistée de Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA - AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la SARL OPTIQUE BOUTIQUE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [T] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIQUE BOUTIQUE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159,

Assistées de Me Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Optique Boutique, désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 15 novembre 2018, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société prévoyant le règlement du passif de 600.582 euros en 10 annuités et a désigné Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société Optique Boutique a procédé au règlement de 5 annuités et n'a pas réglé la 6° annuité exigible le 15 novembre 2023.

Me [Y] a alors saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan pour défaut de règlement de la 6° annuité d'un montant de 8.3038,28 euros.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société Optique Boutique, ouvert sa liquidation judiciaire, désigné la société Axyme prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023, date d'exigibilité de la 6° annuité du plan.

La société Optique Boutique a interjeté appel le 31 mai 2024.

Par ordonnance du 19 septembre 2024 le délégataire du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, de la société Optique Boutique par lesquelles elle demande à la cour de':

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Prononcer la résolution du plan et rappeler en conséquence que le Pôle de recouvrement spécialisé de Moselle recouvre son droit de poursuite individuelle,

A titre subsidiaire,

Dire n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire et notamment':

Désigner la société AJRS prise en la personne de Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Axyme prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024 de la société AJRS prise en la personne de Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Axyme prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire, par lesquelles déclarent s'en rapporter à justice et de mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par avis notifié par RPVA le 28 novembre 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement si les 6° et 7° annuités ont été réglées et à confirmer le jugement si tel n'est pas le cas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le liquidateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan indiquent que depuis la désignation d'un nouveau dirigeant, la 6° annuité du plan a été payée. A l'audience ils précisent que la 7° annuité du plan n'a pas été réglée.

Ils indiquent que la seule créance déclarée est celle du Trésor Public de 329.000 euros mais qu'il s'agit d'une créance intégrée au plan.

La société Optique Boutique conteste être débitrice de l'administration fiscale et en conséquence, s'agissant de la seule créance déclarée, fait valoir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et considère qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire en l'absence de nouveau passif.

Selon l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements.

En l'espèce, la société Optique Boutique n'a pas payé la 7° annuité du plan, ne conteste pas le jugement en ce qu'il a résolu son plan de redressement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan.

La résolution du plan n'entraîne pas automatiquement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et celle-ci ne peut être ouverte qu'à condition de caractériser un état de cessation des paiements.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, la société Optique Boutique ne conteste pas avoir été débitrice de l'administration fiscale, mais soutient que le décompte de celle-ci est erroné.

Elle indique que la créance de l'administration fiscale était de 390.874 euros en principal et 118.673 euros en intérêts, qu'eIle a payé 509.547 euros, de sorte qu'elle n'est plus débitrice à son endroit.

Le liquidateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan indiquent s'en rapporter en justice.

Il s'ensuit que l'existence d'un passif exigible n'est, en l'état, pas caractérisée et il n'y a donc pas lieu de prononcer sa liquidation judiciaire.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

La société Optique Boutique sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Optique Boutique,

Infirme le jugement en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau,

Constate que la société Optique Boutique n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire,

Condamne la société Optique Boutique aux dépens.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/10142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.