Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/17968
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 MAI 2025
(n° /2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17968 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024039272
APPELANTE
S.A.R.L. JBC GROUPE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 992 124,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
INTIMÉS
L'URSSAF D'ILE DE FRANCE, établissement public, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DEPARTEMENT DU CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE
Située [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBC GROUPE, mission conduite par Me [L] [S],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée JBC Groupe est immatriculée au RCS de Paris depuis mars 2010 pour exercer une activité d'assistance, de conseil, de restructuration, de financement et de prise de participation de toutes sociétés. Elle a pour gérant et associé unique M. [I] [D].
Elle est la société holding d'un groupe de sociétés exploitant des restaurants sous l'enseigne « HD DINER » et a détenu jusqu'à 14 filiales réparties sur l'ensemble du territoire français.
Sur assignation de l'URSSAF et par jugement du 3 octobre 2024 publié au Bodacc le 20 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JBC Groupe, nommé la SELARL Fides, en la personne de Me [L] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2023 correspondant à la date de signification de la première contrainte.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société JBC Groupe a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société JBC Groupe demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de dire et juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé au 13 septembre 2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la première contrainte, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Fides, représentée par Me [L] [S], dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire ;
- statuant à nouveau, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JBC Groupe, fixer la durée de la période d'observation, désigner tel administrateur judiciaire et tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour, désigner tel juge-commissaire qu'il plaira à la cour, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
- d'admettre les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société JBC Groupe et autoriser Me Stéphane Fertier, avocat inscrit au barreau de Paris à en recouvrer le montant pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 20 mars 2025.
L'URSSAF et la SELARL Fides ès qualités qui ont reçu signification de la déclaration d'appel à personne habilitée les 18 et 20 novembre 2024 puis signification des conclusions d'appelant n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société JBC Groupe explique qu'elle tire ses revenus de redevances d'exploitation de la marque « HD DINER » dont elle dispose du droit de licence et de sous-licence et dont sa filiale perçoit des redevances de sous-licence de marque, qu'elle rencontre des difficultés depuis les périodes de confinement, que ses filiales ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou ont cessé leur activité en demeurant in bonis et que ses résultats comptables sont déficitaires en raison de la constatation des mali de cession de deux fonds de commerce détenus par des filiales dont l'activité est arrêtée.
Elle ne discute pas l'état de cessation des paiements mais conteste le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, précisant que le prévisionnel fourni montre qu'elle est rentable et que le passif déclaré qui totalise 98.307,47 euros selon le liquidateur judiciaire n'est composé que de quatre créances dont deux d'entre elles sont contestées ou litigieuses portant le montant du passif à la somme de 74 039,50 euros :
Une créance EDF de 20.355,97 euros qui est celle de l'une de ses filiales et n'entre pas dans son passif exigible,
Une créance du cabinet In extenso Ile-de-France de 3.912 euros à laquelle le créancier a renoncé par courrier du 19 mars 2025,
Une créance de la Société générale qui aurait déjà pu être réglée amiablement si l'ouverture de la liquidation judiciaire n'avait pas précipité son exigibilité.
Elle précise que la SELARL Fides ès qualités a déjà recouvré une somme de 40.818,08 euros depuis son compte ouvert à la banque Quonto.
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose qu'un débiteur mentionné à l'article L. 640-2 soit en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible.
En l'espèce, il est constant que la société JBC Groupe est en état de cessation des paiements.
La société JBC Groupe justifie qu'au 10 février 2025, alors que le délai de déclaration des créances antérieures au jugement d'ouverture était parvenu à son terme le 20 décembre 2024, l'état des créances déclarées à titre échu était le suivant :
EDF Entreprises : 20 355,97 euros,
Grenke Location : 10 988,31 euros,
In extenso Île-de-France : 3 912 euros,
Société générale : 63 051,19 euros.
Les créances de la société Grenke Location et de la Société générale ne sont pas discutées à ce stade.
La société JBC Groupe produit un courrier du 19 mars 2025 selon lequel la société In Extenso indique renoncer à sa déclaration de créance, de sorte qu'il convient de soustraire le montant de sa créance du montant des créances déclarées.
La créance déclarée par le mandataire de la société EDF et contestée par la société JBC Groupe correspond à des factures d'électricité émises entre le 31 octobre 2022 et le 20 juillet 2023 au titre de consommations intervenues au point de livraison « Happy Days Diner » situé dans le centre commercial Eiffel-[Localité 11] de [Localité 11] et adressées à Me [O] [T], « p/o FDP [Localité 11] » demeurant [Adresse 5] à [Localité 13]. Il n'est pas établi que ce dernier serait le mandataire de la société JBC Groupe, ni que les lieux de consommation et de facturation auraient un lien avec la société débitrice dont les différentes adresses de siège social figurant au dossier ne correspondent pas à l'un d'eux, si ce n'est leur dirigeant commun. Au contraire, la société JBC Groupe justifie de ce que la société FDP [Localité 11] immatriculée au RCS de Nanterre exploitait un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne HD Diner situé dans le centre commercial So Ouest à [Localité 11] (ce dernier correspondant au centre commercial situé dans le quartier Eiffel-[Localité 11] à [Localité 11]). Si au vu de ces éléments, cette créance apparaît sérieusement contestable, il doit néanmoins en être tenu compte à ce stade de la procédure pour apprécier les capacités de redressement de la société JBC Groupe.
Le passif pris en compte s'élève donc à la somme de 94 395,47 euros (98.307,47-3 912).
La société JBC Groupe justifie d'un relevé de compte Quonto crédité au 30 novembre 2024 d'une somme de 40 818,08 euros.
S'agissant d'apprécier sa capacité de redressement, la cour relève que le bilan de l'exercice clos le 31 octobre 2022 montrait un résultat net bénéficiaire de près de 1,8 millions d'euros et que ce résultat net a brutalement chuté pour atteindre une perte de -776 484 euros au 31 octobre 2023 malgré un chiffre d'affaires relativement constant (de 182 590 euros en 2022 et 137 970 euros en 2023). Aucun élément comptable n'est produit au titre de l'année 2024.
La société JBC Groupe justifie de ce que son activité consiste à percevoir des redevances équivalentes à 3% du chiffre d'affaires mensuel de la société TDLC Rivoli, contreparties de la concession faite à cette dernière d'une licence d'exploitation de la marque « HD DINER ' BACK TO THE FIFTIES » et d'un site internet « happydaysdiner.com ». La société TDLC Rivoli a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires net de 699 275 euros, un résultat d'exploitation de 30 528 euros mais un résultat net déficitaire de -981 euros (contre un bénéfice de 47 012 euros l'année précédente).
Le prévisionnel d'activité de la société JBC Groupe intègre ces recettes auxquelles il est ajouté des « prestations de services management fees » pour 2 000 euros et des « RFA » pour 500 euros (mensuels). Au total, elle envisage un chiffre d'affaires moyen mensuel de 5 000 euros, dont devront être déduites des charges estimées à 2 145 euros mensuels, soit un résultat d'exploitation de l'ordre de 2 855 euros mensuels.
Son prévisionnel de trésorerie a pour base de départ la somme de 40 818,08 euros crédité sur le compte Quonto (cf.supra) et, reprenant pour partie les postes d'entrées/sorties du prévisionnel d'activité, démontre une capacité à générer une trésorerie a minima équivalente à 1 436 euros par mois (entre 1 436,11 euros et 1 818 euros).
Ces deux prévisionnels, qui ne sont pas décorrélés de l'activité réelle de la société JBC Groupe, démontrent que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et permettent d'envisager l'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Dans ces conditions, le redressement de la société JBC Groupe n'apparait pas manifestement impossible en l'état.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JBC Groupe.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, la cour observe que l'URSSAF, créancier poursuivant, n'a pas constitué avocat en cause d'appel et n'a pas déposé de déclaration de créance, si bien qu'au jour où la cour statue, la signification de sa première contrainte ne saurait démontrer la date de cessation des paiements. A défaut d'autres éléments probants et compte tenu du caractère créditeur du compte bancaire Quonto de la société à hauteur de plus de 40 000 euros, la date de cessation des paiements sera fixée au jour où la cour statue.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et Me Stéphane Fertier sera autorisé à bénéficier du droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée JBC Groupe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 992 124 R.C.S. Paris, et dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 12] ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 6 mai 2025 ;
Désigne la SELARL Fides, prise en la personne de Me [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu, en l'état, à désignation d'un administrateur judiciaire ;
Fixe à deux mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 2 ans ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/17968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/17968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.