Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/00922
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 03 Mars 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 09 Janvier 2025

Nature de l'Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

N° RG 25/00922 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF3Y

----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.S. [I] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉS

Monsieur [K] [C]

S.A.S.U. VDL CONSEIL [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

----------------------------------------------------------------------------------

Orléans, le 24 Avril 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Orléans :

- s'est déclaré compétent,- a déclaré la société Michel Creuzot recevable en ses demandes fondées sur l'article 304.2.2 de la charte d'associés contre M. [K] [C],

- déclaré que les articles 304.2.2 de la charte d'associés et 5.1 de l'acte de présentation de clientèle sont valables,

- débouté la société Michel Creuzot de sa demande de versement à l'encontre de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] de la somme de 468 548 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives,

- débouté la société Michel Creuzot de sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] au paiement de la somme de 122 341,90 euros pour défaut d'exécution des obligations contractuelles tirées de l'acte de présentation de clientèle en date du 2 janvier 2012,

- débouté la société Michel Creuzot de sa demande de condamnation de M. [K] [C] et de la société VDL Conseil [Localité 2] au paiement de la somme de 122 341,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,

- condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 601,72 euros au profit de la société Michel Creuzot au titre de la bonne exécution de la promesse de présentation de la clientèle et des honoraires restant dus par les clients conservés par la société VDL Conseil [Localité 2],

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

- condamné la société Michel Creuzot à payer à M. [K] [C] et à la société VDL Conseil [Localité 2] la somme de 2 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Michel Creuzot en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant déclaration du 3 mars 2025, la SAS Michel Creuzot a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [K] [C] et la société VDL Conseil [Localité 2].

Dans ses conclusions de désistement notifiées le 10 avril 2025, la société Michel Creuzot demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 403 et suivants du code de procédure civile,

- constater le désistement d'instance et d'action de la société Michel Creuzot,

- constater que les intimés n'ont pas interjeté appel incident, ni présenté aucune fin de non-recevoir, ni aucune défense au fond,

- juger en conséquence que le désistement est parfait,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Ni M. [K] [C] ni la société VDL Conseil [Localité 2] n'ont constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.

La société Michel Creuzot entend se désister purement et simplement de son appel pendant devant cette cour. Les intimés qui n'ont pas constitué avocat ne forment ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Michel Creuzot supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Michel Creuzot,

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Michel Creuzot.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :24 Avril 2025 à

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.