Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02284
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 01 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
se disant à l'audience être né à [Localité 2] en Egypte
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [Z] [M] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [H] [O] et ordonnant le maintien de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 15h50, réitéré à 18h17, par M. [H] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [H] [O], né le 1er novembre 1994 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 octobre 2024, notifié le 18 novembre 2024.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 16 avril 2025.
Le 17 avril 2025, Monsieur [H] [O] a sollicité la levée de la mesure, sa requête étant rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 24 avril 2025.
Monsieur [H] [O] a interjeté appel de cette décision en en sollicite l'infirmation au motif que sa libération devrait être immédiatement ordonnée dès lors que l'administration ne justifie pas avoir pris une décision de maintien en rétention à la suite de sa demande d'asile formulée le 17 avril à 10h47.
Réponse de la cour :
L'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que, en cas de demande d'asile formée au cours de la rétention administrative, « si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. »
L'article. L. 754-4 du même code prévoit la compétence du juge administratif pour examiner les recours à l'encontre des arrêtés de maintien en rétention des demandeurs d'asile.
Ainsi, la première chambre civile a jugé que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-13.908, publié, déjà cité).
Dans sa décision du 4 octobre 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que l'article L. 556-1 du CESEDA (devenu L.754-4), qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution, rappelant notamment, d'une part, que les dispositions contestées ne privaient pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour à l'éloignement de l'étranger qui relève de la compétence du juge administratif, d'autre part, qu'il ne saurait résulter de la seule répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. La première chambre civile a, à la suite de cette décision, confirmé sa jurisprudence (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Il se déduit de ce qui précède que la question de l'existence d'une décision de maintien en rétention à la suite de la demande d'asile formulée par Monsieur [H] [O] le 17 avril 2025 relève de la seule compétence du juge administratif et c'est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté sur ce fondement.
La décision sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2025, sous le numéro 25/02284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.