Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 avril 2025
Numéro de rôle
25/02284
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02284 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG5G

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [H] [O]

né le 01 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

se disant à l'audience être né à [Localité 2] en Egypte

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [Z] [M] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [H] [O] et ordonnant le maintien de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 15h50, réitéré à 18h17, par M. [H] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [H] [O], né le 1er novembre 1994 à [Localité 1] (Egypte) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 octobre 2024, notifié le 18 novembre 2024.

La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 16 avril 2025.

Le 17 avril 2025, Monsieur [H] [O] a sollicité la levée de la mesure, sa requête étant rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 24 avril 2025.

Monsieur [H] [O] a interjeté appel de cette décision en en sollicite l'infirmation au motif que sa libération devrait être immédiatement ordonnée dès lors que l'administration ne justifie pas avoir pris une décision de maintien en rétention à la suite de sa demande d'asile formulée le 17 avril à 10h47.

Réponse de la cour :

L'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que, en cas de demande d'asile formée au cours de la rétention administrative, « si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.

Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.

A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. »

L'article. L. 754-4 du même code prévoit la compétence du juge administratif pour examiner les recours à l'encontre des arrêtés de maintien en rétention des demandeurs d'asile.

Ainsi, la première chambre civile a jugé que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-13.908, publié, déjà cité).

Dans sa décision du 4 octobre 2019, le Conseil Constitutionnel a considéré que l'article L. 556-1 du CESEDA (devenu L.754-4), qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution, rappelant notamment, d'une part, que les dispositions contestées ne privaient pas le juge judiciaire de la faculté d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour à l'éloignement de l'étranger qui relève de la compétence du juge administratif, d'autre part, qu'il ne saurait résulter de la seule répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. La première chambre civile a, à la suite de cette décision, confirmé sa jurisprudence (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).

Il se déduit de ce qui précède que la question de l'existence d'une décision de maintien en rétention à la suite de la demande d'asile formulée par Monsieur [H] [O] le 17 avril 2025 relève de la seule compétence du juge administratif et c'est donc, à juste titre, que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté sur ce fondement.

La décision sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2025, sous le numéro 25/02284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.