Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 avril 2025
Numéro de rôle
25/00293
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/36

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5N2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Mme [D] [E]

née le 23 Juillet 1977 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier

Ayant pour conseil Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par [D] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Avril 2025 à 17h46

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Christine Le Crom, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Fait à Rennes, le 26 Avril 2025 à ''''''''

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/36

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5N2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Mme [D] [E]

née le 23 Juillet 1977 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier

Ayant pour conseil Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par [D] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Avril 2025 à 17h46

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Christine Le Crom, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Fait à Rennes, le 26 Avril 2025 à ''''''''

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2025, sous le numéro 25/00293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.