Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00293
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 422 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/36
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5N2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Mme [D] [E]
née le 23 Juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par [D] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Avril 2025 à 17h46
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Christine Le Crom, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 26 Avril 2025 à ''''''''
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/36
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5N2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alain KERHOAS, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Mme [D] [E]
née le 23 Juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par [D] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Avril 2025 à 17h46
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Christine Le Crom, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 26 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 26 Avril 2025 à ''''''''
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain KERHOAS, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 avril 2025, sous le numéro 25/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.