Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/02239
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLR

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [N] [C]

né le 28 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

représenté par Me Maelle VI VAN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [C], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025 , à 15h31 , par M. [N] [C] ;

- Vu le courriel du CRA du [Localité 2] du 24 avril 2025 à 09h34 indiquant que M. [N] [C] ne se présentera pas à l'audience car il est malade ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, du conseil de M. [N] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la violation du principe de l'autorité de la chose jugée :

M. [N] [C] fait valoir au visa de l'article 1355 du code civil que la préfecture n'aurait pas respecté la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté de placement portant réadmission Schengen.

Cependant, il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif a bien annulé l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé la remise de M.[N] [C] aux autorités grecques, le placement en rétention de l'intéressé se fonde sur un nouvel arrêté du 21 mars 2025 qui a été jugé légal pour le tribunal administratif de Montreuil le 18 avril 2025. Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la troisième prolongation :

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires grecques et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat grec doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Concernant, son obstruction à la mesure d'éloignement, M. [N] [C] a remis une demande d'asile au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3 le 31 mars 2025. Le 3 avril 2025, l'OFPRA lui a notifié sa décision d'irrecevabilité au motif qu'elle était formulée plus de cinq jours après la notification des droits que l'étranger est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile effectuée à son arrivée en centre de rétention. Il s'en déduit que cette demande a été faite dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Cependant, force est de constater que cette demande n'a pas été faite dans les quinze derniers jours, aussi il en résulte que les conditions de l'article L. 742-5, 2° ne sont pas réunies.

Cependant, M. [N] [C] représente une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, et que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ce qui est le cas en l'espèce. M. [N] [M] a été condamné le 15 novembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols en réunion, offre ou cession de stupéfiants, usage de stupéfiants et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de son séjour au centre de rétention, le 18 avril 2025, il a été découvert avec plusieurs grammes de cannabis dissimulées dans des dattes et des comprimés de Lyrica dans des petits pains. Il a également tenté à de nombreuses reprises de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias et n'a pas respecté sa précédente mesure d'éloignement. Il convient de considérer que ces différents éléments suffisent à établir que M. [N] [M] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/02239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.