Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/00279
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGS

O R D O N N A N C E N° 2025 - 293

du 22 Avril 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU TARN

Représenté par Monsieur [W] [F], dûment habilité,

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [D] [B]

né le 29 Mars 1989 à [Localité 2] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Non comparant et représenté par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.

MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Tarn, portant obligation de quitter le territoire national sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] [B],

Vu la décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] prise par Monsieur le Préfet du Tarn le 18 avril 2025 à l'encontre de Monsieur [D] [B].

Vu la requête de Monsieur [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 avril 2025.

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Tarn en date du 19 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours.

Vu l'ordonnance du 20 Avril 2025 à 12H19 notifiée le même jour par courriel au représentant du préfet, du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Montpellier qui a  :

- ordonné la remise en liberté de Monsieur [D] [B]

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Avril 2025 par Monsieur le Préfet du Tarn , transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h43,

Vu la télécopie adressée le 22 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Tarn l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 15 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [D] [B] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les télécopies adressées le 22 Avril 2025 au conseil de Monsieur [D] [B] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 22 Avril 2025 à 15 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h00

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU TARN, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger déclare : ' la décision de placement est conformet au code de l'entré et du séjour, en prenant en compte la vulnérabilité de monsieur. Il évoque ses problèmes de santé mais n'en justifie pas. L'arrêté spécifie bien que monsieur a un accès à un centre de médical. L'arrêté de placement en rétention est confirme. En placement en rétention, monsieur a vu un médecin qui a constater que l'état de santé de monsieur n'était pas compatible. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance de première instance.'

Assisté de , interprète, Monsieur [D] [B] n'a pas comparu

L'avocat, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET sollicite la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger, déclare 'lorsque j'aivu monsieur devant le premier juge. Monsieur a été hospitalisé car il a des problèmes de respiration. Lorsqu'il dort il rentre en apné. C'est problème de santé son réel. Pour le reste, j'ai soulever plusieurs éléments devant le premier juge, que je n'en maintient. Je vous demande de confirmer l'ordonnance de première instance car dans le fond, monsieur est souffrant. Il est handicapé moteur. Il a dit qu'il vouait repartir dout il vient. Pour le reste, je m'en rapporte à votre sachesse'.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 21 Avril 2025, à 09h43, MONSIEUR LE PREFET DU TARN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du de Montpellier du 20 Avril 2025 notifiée à 12h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND :

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, le Préfet du Tarn conteste la décision du premier juge rejetant la demande de prolongation de la rétention au motif que l'état actuel de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.

La décision de placement en rétention indique de manière erronée que l'intéressé n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité, alors que Monsieur [D] [B] a expressément déclaré de manière circonstanciée et à deux reprises lors de sa garde à vue ses problèmes de santé et la nécessité d'un appareillage pour dormir la nuit.

L'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'appréciation de la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que les problèmes de santé du retenu sont par ailleurs évoqués dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.La préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de vulnérabilité de l'intéressé au regard de ses déclarations et des élémnts dont elle avait connaissance.

En outre, le certificat médical du docteur [C] médecin urgentiste de l'hôpital de [Localité 1] en date du 19 avril 2025 indique l'incompatibilité de l'état de santé actuel de l'intéressé avec le maintien en rétention.

Il convient de confirmer la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2025 à 17h00.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.