Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/02196
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02196 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF67

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [C] [H]

né le 22 septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 09h49, par M. [C] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [C] [H] a été placé en rétention administrative suivant arrêté de réadmission vers les autorités italiennes en date du 20 mars 2025.

Les autorités italiennes ont indiqué que monsieur [H] se trouvait en situation irrégulière en Italie depuis l'expiration de son ancien titre de séjour depuis plus de deux ans.

Monsieur le Préfet du Val d'Oise a pris un arrêté en date du 27 mars 2025, notifié à l'intéressé le 28 mars 2025 à 10h30, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction deretour pendant une durée de un an.

Par ordonnance du 19 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2025.

M. [H] a interjeté appel au motif que le registre ne mentionnait que l'arrêté de réadmission, devenu 'caduque' , l'obligation de quitter le territoire français n'était pas mentionné alors que ma mesure d'éloignement doit figurer au registre. Il en conclut que le registre communiqué n'est pas actualisé et que la requête en prolongation est irrecevable.

La préfecture de police s'oppose à cette argumentation.

SUR CE :

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de un an en date du 27 mars 2025.

Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.

Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, c'est à tort que le premier juge a déclaré la requête de l'administration régulière et a ordonné la prolongation de rétention de M. [H] pour une durée de 30 jours.

L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

STATUANT A NOUVEAU,

DISONS irrecevable la requête,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Paris le 22 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/02196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.