Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/02198
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7B

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [R] [G]

né le 25 avril 2003 à [Localité 2], de nationalité bangladaise,

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me François EPOMA, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [V] [X] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 19 avril 2025 soit jusqu'au 15 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2025, à 21h46, par M. [R] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la question de la constation par l'officier de police judiciaire de l'état d'ivresse du retenu :

Si lors de son audition l'agent de la RATP ayant procédé à l'interpellation et au transport de M. [G] indique qu'ils sont arrivés au service SRT à 23h25, cette mention ne peut apporter la preuve contraire de celle faite par l'officier de police judiciaire selon laquelle, M. [R] [G] a été mis à sa disposition, le 13 avril 2025 à 22h35 , ni à celle selon laquelle l'intéressé lui a été présenté, le 13 avril 2015 à 22h45 et qu'il a constaté qu'il était dans un état d'ivresse tel qu'il empêchait la notification immédiate de ses droits.

Il est ainsi constaté que l'état d'ivresse a effectivement été constaté par l'officier de police judiciaire.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré du retard dans la notification des droits au gardé à vue :

Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de M. [G] fait valoir qu'il a été constaté par les service de police que le retenu avait un taux d'alcoolémie de 0mg/l le 13 avril 2025 à 8h10 mais que ses droits ne lui ont été notifiés que bien plus tard, soit le même jour à 14h36, sans que son comportement puisse être invoqué.

La préfecture fait valoir que le comportement de l'intéressé interdisait la notification de ses droits.

M. [G] a été placé en garde à vue selon procès-verbal en date du 13 avril 2015 à 22h56 à effet du même jour à 22 heures, heure de son interpellation. Il a été différé à la notification de ses droits, finalement intervenue le 14 avril 2025 à 14 h36.

Il est constaté que les services de police ont fait examiner le 14 avril 2025, l'intéressé par un médecin de l'hôpital [1], lequel professionnel a attesté que 'l'intéressé est présumé comme étant en état d'ivresse', le retour au service se faisant à 3h15.

Il est constaté que la procédure contient une 'mention de service' rédigée par un gardien de la paix, lequel indique que M. [G] est très agité depuis son arrivée, qu'il fait des gestes obscènes et a tenté d'uriner sur les policiers, qu'il a d'ailleurs menacé de mort après avoir menacé de se suicider.

L'intéressé a refusé de se soumettre à l'éthylomètre le 14 avril 2025 à 5h15 puis à 7h18, mention étant faite qu'en raison de son comportement et de ses difficultés de compréhension, l'intéressé était inapte à se voir notifier ses droits.

A 8h10, M. [G] a accepté de souffler dans l'éthylomètre, un taux d'alccolémie de 0 mg d'alcool par litre d'air expiré étant retenu.

Dès lors la notification de ses droits à M. [G] aurait dû, à compter de ce constat, être immédiate. Plus aucune circonstance insurmontable ne justifiait le report de la notification des droits du gardé à vue.

La question du comportement de M. [G] est opérante uniquement du point de vue de la compatibilité avec la mesure de garde à vue.

Ce moyen est retenu. Il a ainsi été porté une atteinte substantielle aux droits de M. [G]. La procédure préalable à la rétention administrative est irrégulière.

Dès lors la rétention administraitive est elle-même irrégulière.

Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

STATUANT A NOUVEAU

DISONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention administrative de M. [R] [G],

REJETONS la demande de Monsieur le préfet de police tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la retention administrative de M. [R] [G],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Paris le 22 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/02198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.