Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02200
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02200 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 18h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [M] [R]
né le 01 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.
et de Mme [C] [E] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 , à 12h06 , par M. [M] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à l'employeur :
Le conseil fait valoir qu'alors que M. [R] a demandé que son employeur soit averti de sa garde à vue, celui-ci n'a pas été averti. Il précise que cette omission a porté atteinte à ses droits, son employeur étant la seule personne en France susceptible de prévenir ses parents résidants en Moldavie. Il souligne que son employeur aurait pu prendre des mesures pour récupérer son véhicule et le cas échéant prendre contact avec un avocat choisi.
Il est exact que le retenu a demandé explicitement que son employeur soit averti de sa garde à vue, il a indiqué son nom et son numéro de téléphone.
Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue ne mentionne aucunement que l'employeur de M. [R] a effectivement été averti de sa garde à vue, aucun autre procès-verbal ne le mentionne. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune circonstance insurmontable y faisant obstacle.
L'argumentation de M. [R] n'est cependant pas de nature à caractériser une atteinte substantielle à son droit, étant souligné qu'il résulte de son audition que la personne qu'il surnomme 'l'employeur' est en réalité son beau-frère avec qui il lui arrive de travailler. Par ailleurs, l'intéressé a renoncé à l'assistance d'un avocat.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notifications des droits relatifs aux placement en garde à vue :
Il est soutenu que la notification des droits a été faite par l'interprête par téléphone, aucune raison valable n'étant indiquée pour justifier de son absence physique.
L'intéressé ne caractérise cependant pas le grief qui lui serait fait de la notification effective de ses droits par téléphone.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré des réquisitions tardives à interprête pour son déplacement :
La notification des droits ayant été effectuée, la réquisition de l'interprête pour procéder à son audition n'est pas tardive.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation :
Ce procès-verbal dressé le 14 avril 2025 à 10h15 s'analyse en un procès-verbal d'interpellation.
Ce moyen est rejeté.
Aucun autre moyen ou demande n'est présenté.
Dès lors l'ordonnance doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/02200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.