Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/02202
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7F

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Florence Marques,conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [R]

né le 28 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],

assisté de Me Modou Kamara, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté parMe Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 20 avril 2025 à 11h13, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [R] régulière et autorisant le maintien de M. [L] [R] en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 28 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 00h46, réitéré à 00h51, par M. [L] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu la pièce communiquée à l'audience du 22 avril 2025 à 10h05 par Me Boubacar EL IDE, conseil de l'appelant et visée par la greffière,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [R] fait valoir, au soutien de son appel, qu'il n'est pas prouvé que sa pièce d'identité Belge est falsifiée, que son maintien en zone d'attente est incompatible avec son état de santé, qu'il présente des garanties de représentation sérieuse et n'est pas une menace pour l'ordre public.

En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d' apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053), ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire.

M. [R] critique en réalité la décision de refus d'admission sur le territoire national et de placement en zone d'attente mais ne fait valoir aucun moyen tiré de l'absence d'exercice effectif de ses droits depuis sa retenue en zone d'attente.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/02202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.