Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
24/05248
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/05248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGH6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2024

Date de la saisine : 17 Septembre 2024

Date de la décision attaquée : 28 AOUT 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

---------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[U] [C]

Représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE TROGUINDY, n'ayant pas constitué avocat

-----------------------------------------------------------------------

ORD 44

Le président de chambre, assisté du greffier,

Considérant que les parties n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur

incombaient dans les délais impartis,

Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 20 février 2025,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

RENNES, le 22 Avril 2025

Le greffier Le président de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/05248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGH6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2024

Date de la saisine : 17 Septembre 2024

Date de la décision attaquée : 28 AOUT 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

---------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[U] [C]

Représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE TROGUINDY, n'ayant pas constitué avocat

-----------------------------------------------------------------------

ORD 44

Le président de chambre, assisté du greffier,

Considérant que les parties n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur

incombaient dans les délais impartis,

Vu les articles 377, 381, 383, 781 et 907 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 20 février 2025,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

RENNES, le 22 Avril 2025

Le greffier Le président de chambre

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 24/05248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.