Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/03501
Formation
3ème CHAMBRE FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème CHAMBRE FAMILLE

----------------------

Monsieur [N] [T] [U] [S]

C/

Madame [U] [E]

----------------------

N° RG 24/03501 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4J3

----------------------

DU 17 AVRIL 2025

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Hélène MORNET, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [T] [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16] - [Localité 3]

Représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 22/01719) rendu le 04 juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 juillet 2024,

à :

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 17] - [Localité 3]

Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Mars 2025.

Nous Hélène MORNET, conseiller chargé de la mise en état,

Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement en date du 4 juillet 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Vu l'appel de M. [S] le 24 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de M. [S], demandeur à l'incident, en date du 17 octobre 2024 ;

Vu les dernières écritures de M. [S], demandeur à l'incident, en date du 24 février 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [E] de ses demandes fins et prétentions ;

- condamner Mme [E] à régler (sic) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :

* la justification du remboursement par ses deniers et fonds personnels des trois crédits de son bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] acquis le 24 janvier 1997 à savoir le prêt de 273.000 francs consenti par le [10], le prêt de 50.000 euros consenti par le [9] des prévoyants, le prêt de 70.000 francs consenti par le [11],

* ses bulletins de salaires de janvier 1997 à décembre 2003,

* tous les relevés de comptes joints jusqu'à leur fermeture ouverts auprès des banques du [13], du [12], de la [6] et de la [18],

- condamner Mme [E] à lui régler une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures de Mme [E], intimée à l'incident, en date du 11 décembre 2024, sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit à la demande incidente de Mme [E],

Vu les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le contrat de vente du bateau pinasse Ostréa immatriculé [Immatriculation 5],

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] au paiement des entiers dépens.

Vu l'audience du 13 mars 2025 ;

En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication des pièces

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faîte, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, il est constant, à la lecture des pièces communiquées par les parties et jointes au borderaux de communication de pièces de ces dernières, que Mme [E] et M. [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 après avoir contracté un contrat de séparation de biens, suivant acte reçu le 18 mars 1997 par Me [H], notaire à [Localité 15] et qu'un enfant est issu de cette union.

Par jugement du 6 février 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des époux.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 mars 2022, Mme [E] a assigné M. [S] en liquidation et partage judiciaire.

Me [V] notaire à [Localité 8] a été désigné en qualité de notaire commis et a dressé un procès verbal de difficultés le 27 mars 2023.

Il apparaît que bien que les faits soient anciens il n'est pas contesté que Mme [E] était au jour du mariage propriétaire en propre de biens immobiliers et que la vente de ses biens a permis de financer au moins pour partie le domicile conjugal des époux notamment en remboursant les prêts contractés par les époux pour l'acquisition du domicile conjugal.

Le procès verbal de difficulté établi par Me [V] et les dires respectifs des époux font état de l'ensemble des justificatifs notamment notariés produits par Mme [E] ainsi que copie des relevés de comptes des années 2000 et 2002 justifiant du remboursement de prêts par Mme [E].

Par ailleurs, Mme [E] affirme aux termes de ses dernières écritures ne pas être en possession de plus amples documents pouvant justifier de ses dires.

En outre, il appartiendra en conséquence à M. [S], appelant, de démontrer, lors de l'examen au fond par la cour, que ses prétentions sont fondées sans renverser la charge de la preuve.

Concernant les relevés de compte joints il est constant que M. [S] a accès à ses relevés tout comme Mme [E] et que partant il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme [E] de les produire, M. [S] ayant parfaitement la possibilité de les solliciter auprès des établissements bancaires concernés.

Il convient également de relever que les bulletins de paie de Mme [E] sont connus de M. [S] qui était le gérant de la société dont son épouse était salariée.

En sus, il n'est pas contesté que les avis d'imposition des parties ont déjà été produits et permettent parfaitement à M. [S] d'avoir connaissance des revenus annuels de Mme [E] sur les années 1997 à 2003 c'est à dire pendant la durée du mariage.

Enfin, il apparaît également que l'affaire n'a pas été fixée au fond et que partant il n'existe aucune urgence à ce que des pièces soient communiquées à ce stade.

L'affaire n'étant pas fixée au fond il n'y a pas plus d'urgence à ce que le contrat de vente du bateau pinasse Ostréa immatriculé [Immatriculation 5] soit communiqué sous astreinte par M. [S].

Il convient de rappeler que lors de l'examen au fond de l'affaire, en cause d'appel, la cour tirera toutes les conséquences des pièces financières et du contrat de vente du bateau pinasse dont elle souhaiterait avoir connaissance et qui ne sont pas communiquées par les parties, pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux et statuer sur les créances respectives des parties.

En conséquence, en l'espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte, qu'il leur appartiendra de communiquer lors de la fixation de l'affaire au fond et avant la date de l'ordonnance de clôture, dont elles auront de bien entendu connaissance.

Sur les dépens et les frais répétibles

Au vu de l'issue du litige et du caractère mal fondé de la procédure d'incident à la demande de M. [S], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Par ailleurs, au vu de l'issue du litige M. [S] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare l'incident, initié par M.[S] mal fondé ;

Déboute M. [S] de ses demandes de communication de pièces, sous astreinte ;

Déboute Mme [E] de sa demande de communication du contrat de vente du bateau pinasse Ostréa immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte ;

Renvoie les parties à la mise en état ;

Condamne M. [S] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [S] à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Hélène MORNET, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.

Le greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/03501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.